Page 157 - Organisation de la Gendarmerie
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                                 Art.  47<t.
            La  gendarmerie chargée ùe  fournir  les  escortes  de  poudre a ie
          droit d'empêcher la circulation  des convois pendant la nuit.
                                 Art.  475.
            La réquisition,  pom l'escorte,  l'aile  par  l'agent  chargé d'expé-
          d-fer  les poudres,  est adressée au  commandant  de  la  gendarmerie
          du lieu du départ,  qui ne  peut refuser d'obtempérer,  et donnera à
          cet agent un reçu de  la réquisition.
            Cette réquisition est  remise  par  le  commandant  de  l'escorte à
          celui qui le  relève, et il  en tire  reçu,  et  ainsi de  suite,  de brigade
          en brigade, jusqu'à l'arrivée à sa destination,  où  celle  réquisition
          est remise à l'agent en chef chargé de recevoir les  poudres, lequel
          l'adresse au ministre  ou  à  l'administration  dont  il  dépend,  avec
          tous les  renseignements qui  sont mentionnés.
                                 Art.  4 7G.
            Tout transport de  poud.t,e  dont  le  poids  excède 500 kilogram-
          mes doit être escorté.
            Tout individu chargé de  faire  uu  transport·  pom  le  compte du
          département de  la guerre doit être  porteur  d'une lettre de  voiture
          revêtue du visa  du  fonctionnaire  qui  a  signé  l'ordre  d'exécution,
          soit du maire ou adjoint de la co111m1111e  où s'opère  le  chargement
          de la voiture, afin qu'il soit toujours facile  de  reconnaitre en route
          l'origine et la destination  du matériel.  Le  cachet  du  signataire de
          l'ordre ou le cachet de  la  mairie  doit être joint au visa.
            Voir  la  circulaire  ùu 22  octobre  et  la  note  du  2  novembre 1882,  au llfémo1'ial,
          iû•. volume,  au  sujet  de  l'escol'tc  et de  la garde  de  la poudre  et de  la dynamite.
                                 Art.  477.
            Cette  disposition  est  applicable  aux  transports  de  poudres du
          poids de  500 kilogrammes  et  au-dessous,  bien  qu'ils  soient dis-
           pensés de  marcher habituellement sous escorte.  L'escorte doit être
           requise  et  accordée  partout  où  la  nécessité  est  reconnue,  lors
           mème que le transport a déjà été mis  en rnute sans escorte.
                                 Art.  478.
             Les gendarmes chargés de  ces  escortes  ne  peuvent abandonner
           lrs voilures conflées à leur garde avant d'avoir été relevés.
            Voir  le,;  noies  aux art.  460,  473  et 486.
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