Page 157 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 47<t.
La gendarmerie chargée ùe fournir les escortes de poudre a ie
droit d'empêcher la circulation des convois pendant la nuit.
Art. 475.
La réquisition, pom l'escorte, l'aile par l'agent chargé d'expé-
d-fer les poudres, est adressée au commandant de la gendarmerie
du lieu du départ, qui ne peut refuser d'obtempérer, et donnera à
cet agent un reçu de la réquisition.
Cette réquisition est remise par le commandant de l'escorte à
celui qui le relève, et il en tire reçu, et ainsi de suite, de brigade
en brigade, jusqu'à l'arrivée à sa destination, où celle réquisition
est remise à l'agent en chef chargé de recevoir les poudres, lequel
l'adresse au ministre ou à l'administration dont il dépend, avec
tous les renseignements qui sont mentionnés.
Art. 4 7G.
Tout transport de poud.t,e dont le poids excède 500 kilogram-
mes doit être escorté.
Tout individu chargé de faire uu transport· pom le compte du
département de la guerre doit être porteur d'une lettre de voiture
revêtue du visa du fonctionnaire qui a signé l'ordre d'exécution,
soit du maire ou adjoint de la co111m1111e où s'opère le chargement
de la voiture, afin qu'il soit toujours facile de reconnaitre en route
l'origine et la destination du matériel. Le cachet du signataire de
l'ordre ou le cachet de la mairie doit être joint au visa.
Voir la circulaire ùu 22 octobre et la note du 2 novembre 1882, au llfémo1'ial,
iû•. volume, au sujet de l'escol'tc et de la garde de la poudre et de la dynamite.
Art. 477.
Cette disposition est applicable aux transports de poudres du
poids de 500 kilogrammes et au-dessous, bien qu'ils soient dis-
pensés de marcher habituellement sous escorte. L'escorte doit être
requise et accordée partout où la nécessité est reconnue, lors
mème que le transport a déjà été mis en rnute sans escorte.
Art. 478.
Les gendarmes chargés de ces escortes ne peuvent abandonner
lrs voilures conflées à leur garde avant d'avoir été relevés.
Voir le,; noies aux art. 460, 473 et 486.

