Page 156 - Organisation de la Gendarmerie
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un baril (ce qui doit avoir lien très-rarement et avec les plus grandes
précautions, en descendanl à cet effet le baril de la voiture et se servant
du maillet en bois); que toutes les voilures élrangères à celles du convoi
n'approchent pas de celui-ci: il les fait au besoin détourner et arrêter.
Deux circulaires des 22 mai et 1.8 juin 1.855 prescrivent loH mesures à prendre
ponr éviter les accidents. •
Une autre circulaire du 25 novembre 1.857 décide que l'art. 4.70 n'est pas appli-
cable aux transports des poudres de commerce, en ce qui concerne les objets
étrangers aux poudres.
Art. 471.
Il ne laisse approcher personne du convoi, et veille à ce qu'il ne
soit pas fait de feu dans les environs.
li fait passer les convois en dehors des communes, lorsqu'il y a
possibilité; et, quand on est forcé de les faire entrer dans les villes,
bourgs et villages, il requiert la municipalité de faire fermer les ateliers
et les boutiques d'ouvriers dont les travaux exigent du feu, et de faire
arroser, si la route est sèche, les rues par où l'on doit passer.
Art. 472.
Le convoi n'est jamais arrêté ni stationné dans les villes, bourgs ni
villages, et on le fait parquer, au dehors dans un lieu isolé des habi-
tations, sûr, conve11able et reconnu à l'avance.
Art. 473.
Le commandant de l'escorte requiert le maire, à défaut de troupe
de ligne, de fournir un poste suffisant de garde nationale, pour veiller
à la sûreté du convoi jusqu'au moment du départ.
A défaut de troupe de ligne et de garde nationale, le maire requiert
quelques habitants pour garder le convoi.
Dans le cas seulement où le convoi n'est pas gardé par la troupe de
ligne, le commandant de l'escorte est tenu de s'assurer par lui-même,
pendant la nuit, si ce service se fait avec exactitude.
La gendarmerie ne doit fournir d'escortes, par terre et par eau, que lors-
qu'elle ne doit pas découcher. Dans le cas contrairn, la troupe de ligne garde le
convoi, el, a défaut de militaires, ce soin sera confié à des habitants désignés
par le maire.
La _garde nationale, dont il est parlé à cet article, est supprimée (Loi du
25 aout 187 f.).
Les personnes que le maire dési~ne pour garder la poudre ne peuvent s'y
refuser sans s'exposer à une peine Judiciaire (Cass. du i5 janvier 1.8H).
li est alloué à chaque individu une rémunération, aux frais du ministre de
la guerre (Circ. des 1.5 juil. 1.870 et H avril 1.873).
Voir l'art. 4.60 pour l'in,lemnité, le concours de la troupe de ligne, etc., el
pour les chemins de fer, l'art. 6.86.

