Page 156 - Organisation de la Gendarmerie
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     un  baril (ce  qui doit avoir lien  très-rarement  et avec les  plus grandes
     précautions, en descendanl à cet effet le baril de la voiture et se servant
     du maillet en bois);  que toutes les voilures élrangères à celles du convoi
     n'approchent pas de celui-ci:  il les fait  au  besoin  détourner et arrêter.
       Deux  circulaires des  22  mai  et 1.8  juin 1.855  prescrivent  loH  mesures à prendre
     ponr éviter  les  accidents.                                   •
       Une  autre circulaire du  25  novembre 1.857 décide que l'art. 4.70  n'est pas appli-
     cable aux  transports  des  poudres de commerce,  en  ce  qui  concerne  les  objets
     étrangers  aux poudres.
                            Art.  471.
       Il ne  laisse  approcher personne  du  convoi,  et veille  à  ce  qu'il  ne
     soit pas  fait  de feu  dans  les environs.
       li fait  passer  les  convois  en  dehors  des  communes,  lorsqu'il  y a
     possibilité;  et,  quand  on est forcé  de  les faire  entrer dans  les  villes,
     bourgs et villages,  il requiert la municipalité de faire fermer les ateliers
     et les  boutiques d'ouvriers  dont les  travaux exigent du  feu,  et de faire
     arroser,  si la  route est sèche,  les rues  par où  l'on  doit passer.
                            Art.  472.
       Le convoi  n'est jamais arrêté  ni  stationné  dans les  villes,  bourgs ni
     villages,  et on  le  fait  parquer, au dehors  dans  un  lieu isolé  des  habi-
     tations,  sûr, conve11able  et reconnu à l'avance.
                            Art.  473.
       Le commandant de  l'escorte requiert  le  maire,  à défaut de  troupe
     de ligne,  de fournir un poste suffisant de  garde  nationale,  pour veiller
     à la  sûreté du  convoi  jusqu'au moment du  départ.
        A défaut de troupe de  ligne et de garde  nationale,  le maire requiert
      quelques habitants  pour garder le convoi.
        Dans le cas seulement où  le convoi  n'est pas  gardé par la troupe de
      ligne, le commandant de  l'escorte est tenu  de s'assurer par  lui-même,
      pendant la  nuit,  si ce  service se fait avec exactitude.
       La  gendarmerie  ne  doit  fournir  d'escortes,  par  terre  et  par  eau,  que  lors-
      qu'elle  ne doit  pas découcher.  Dans  le  cas  contrairn,  la troupe  de  ligne garde le
      convoi,  el,  a défaut  de militaires,  ce  soin  sera confié  à  des  habitants  désignés
      par le  maire.
       La  _garde  nationale,  dont  il  est  parlé  à  cet  article,  est  supprimée  (Loi  du
      25  aout  187 f.).
       Les  personnes  que  le  maire  dési~ne  pour  garder  la  poudre  ne  peuvent  s'y
      refuser  sans  s'exposer  à  une peine Judiciaire  (Cass.  du  i5 janvier 1.8H).
       li  est  alloué  à chaque  individu  une  rémunération,  aux  frais  du  ministre  de
      la guerre  (Circ.  des  1.5  juil.  1.870  et  H  avril  1.873).
       Voir  l'art.  4.60  pour  l'in,lemnité,  le  concours  de  la  troupe  de  ligne,  etc.,  el
      pour les  chemins de fer,  l'art.  6.86.
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