Page 155 - Organisation de la Gendarmerie
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11 n'est fourni d'escortes que dans le très-petit nombre de cas ob co
service est le seul qui offre une garantie réelle. Ce service doit êlrn
combiné avec les autorités, pour le temps el les moyens, de manière à
n'occasionner à la gendarmerie que le moins de dérangement possible.
Art. &66.
Lorsque la gendarmerie se trouve dal\8 l'impossibilité absolue d'ei--
corlorr, elle en mentionne les causes sur la réquisition même.
Art. &.67.
La gendarmerie fournit les escortes aux convois de poudres; et, en
cas d'insuffisance, le cher d'escorte requiert de la municipalité la garde
nécessaire : cette garde est aux ordres du commandant du convoi.
Art. &68.
Le commandant de l'escorte allecte un homme de sa troupe à
chaque voiture, et visite fréquemment toutes les voilures, pour s'as-
surer si tout est en bon état, s'il n'y a aucun accident à craindre, el
si l'on prend toutes les précautions nocessaires pour les éviter.
Art. ft.69.
Il fait marcher, autant que possible, le convoi sur la terre, jamais
plus vite que le pas et sur une seule file de voitures.
Il ne soulîre près du convoi aucun fumeur, soit de la troupe d'es-
c orte, soit étranger. Il est rcsponsaLle des accidents qui peuvent
p rovenir de cette cause, et de tous autres qui peuvent être attribués
., sa négligence.
Art. 4-70.
Le commandant de l'escorte empêche que rien d'étranger aux pou•
tires ne soit sur les voitures, particulièrement des métaux et des pierres
qui, par leur choc, peuvent produire du feu; que personne n'y monte
qu'en cas de dérangement ou de réparations indis.[lensables à faire à

