Page 153 - Organisation de la Gendarmerie
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             2° Aux  adminislratcurs et agents  forestiers,  pour  la  répression
           du  maraudage  dans les  forêts  et  sur les  fleuves,  lacs ou  rivières;
             3° Aux  inspecteurs,  receveurs  des  deniers  de  l'Etat,  et  autres
           préposés,  pour la rentrée des contributions directes et  indirectes;
             Les commandants de brigade ne doivent pas  acquiescer aux de-
           mandes  d'escorte  que  leur  font  directement  les  percepteurs  des
           communes;  mais,  dans  le  cas  où ces fonctionnaires  ont de justes
           raisons de craindre  une attaque sur les fonds  existant  entre  leurs
           mains,  ils  s'adressent  au  maire  et  le  prient  de  requérir  cette
           escorte.
             4° Aux  huissiers et autres exécuteurs de  mandements de justice,
           porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux  dont ils doivent
           justifier;
             5°  Aux  commissaires et sons-commissaires,  gardes-barrières et
           autres agents préposés à la  surveillance des chemins de fer.
            Les  geudarmes chargés  de  meltre  une  contrainle  par corps  à  exéculion  peu-
           vent y  surseoir  en  en  rendant  compte;  mais  il  leur  est  interdit  de  payer pour
           les  condamnés  (Circulaire  du  :13  décembre  :1858.  el  art. 2f5  de  l'instruction  du
           ministre des  finances, en date du 20 s,iptembre  1875.)
            Lo,·sque la gendarmerie pr,îJe  main-forte  aux  huissiers pour extraire  des dé-
           tenus d'une  prison,  elle est responsable  des évasions. (Circ. du 30 juillet 1828).
           Mais,  par suite des  dispositions  prises  le  f2  septembre 1877, ces  fonctio11naires
           et agenls  ne  doivent  plus opérer simultanément.
                                  Art.  4G0.
             La gendarmerie fournit  les  escortes légalement demandées,  no-
           tamment celles pour la  sûreté  des  recettes  générales, convois de
           poudre de  guerre,  courriers  des  malles,  voitures  et  messageries
           puMiques chargées des fonds  du gouvernement.
            Pour les escortes de  poudre, la  troupe  prête  son  concours  à  la gendarmerie,
           qui  reste  chargée de  la  rédaction  des  procés-v~rbaux  (Décision  du  5 décembre
           :1876 et  circulaire  du  U  dudit).
            L'indemniléjournaliére est allouée aux gendarmes d'escorte après douze heures
           d'alisence  (Circulaires  des  23 décemhre  1874  et  17 septembre  f875J.
            Voir les art.  473  et 486  du présent décret.
                                  Art. 461.
             Les réquisitions pour l'exécution  du service  extraordinaire  sont
           adressées,  savoir  : dans  les  chefa-lieux. de département,  au  com-
           mandant de la compagnie;  dans les sous-préfectures,  au comman-
           dant de l'arrondissement,  et,  sur les autres  points,  aux  comman-
           dants des brigades.
                                  Art.  462.
             Lorsque la gendarmerie doit pourvoir à la sûreté des diligences et
           malles chargées de fonds de l'Etat, les olliciers ont à se concerter avec
           les autorités qui font la réquisition pour remplacer par des patrouilles
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