Page 153 - Organisation de la Gendarmerie
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2° Aux adminislratcurs et agents forestiers, pour la répression
du maraudage dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières;
3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat, et autres
préposés, pour la rentrée des contributions directes et indirectes;
Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux de-
mandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des
communes; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes
raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs
mains, ils s'adressent au maire et le prient de requérir cette
escorte.
4° Aux huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice,
porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent
justifier;
5° Aux commissaires et sons-commissaires, gardes-barrières et
autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer.
Les geudarmes chargés de meltre une contrainle par corps à exéculion peu-
vent y surseoir en en rendant compte; mais il leur est interdit de payer pour
les condamnés (Circulaire du :13 décembre :1858. el art. 2f5 de l'instruction du
ministre des finances, en date du 20 s,iptembre 1875.)
Lo,·sque la gendarmerie pr,îJe main-forte aux huissiers pour extraire des dé-
tenus d'une prison, elle est responsable des évasions. (Circ. du 30 juillet 1828).
Mais, par suite des dispositions prises le f2 septembre 1877, ces fonctio11naires
et agenls ne doivent plus opérer simultanément.
Art. 4G0.
La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, no-
tamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de
poudre de guerre, courriers des malles, voitures et messageries
puMiques chargées des fonds du gouvernement.
Pour les escortes de poudre, la troupe prête son concours à la gendarmerie,
qui reste chargée de la rédaction des procés-v~rbaux (Décision du 5 décembre
:1876 et circulaire du U dudit).
L'indemniléjournaliére est allouée aux gendarmes d'escorte après douze heures
d'alisence (Circulaires des 23 décemhre 1874 et 17 septembre f875J.
Voir les art. 473 et 486 du présent décret.
Art. 461.
Les réquisitions pour l'exécution du service extraordinaire sont
adressées, savoir : dans les chefa-lieux. de département, au com-
mandant de la compagnie; dans les sous-préfectures, au comman-
dant de l'arrondissement, et, sur les autres points, aux comman-
dants des brigades.
Art. 462.
Lorsque la gendarmerie doit pourvoir à la sûreté des diligences et
malles chargées de fonds de l'Etat, les olliciers ont à se concerter avec
les autorités qui font la réquisition pour remplacer par des patrouilles

