Page 152 - Organisation de la Gendarmerie
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destinée leur a été remise; ensuite qu'aucune cellule occupée par une
femme n'a été ouverte qu'en leur présence cl avec leur concours.
Il leur est recommandé de remettre la clef, après l'accomplissement
de leur mission, soit aux brigadiers qui ont été désignés pour les rem-
placer, soit aux agenls de l'entreprise, lorsque lc1 voiture, voyageant
à vide, n'a plus besoin d'être accompagnée par un agent de la force
publique.
Art. 457.
Lorsque des voilures cellulaires sont affectées au transport des pré-
venus, accusés, et des autres détenus appartenant à la population lé-
gale ou réglt!mentaire des prisons, les mêmes sous-officiers, brigadiers
ou gendarmes peuvent être préposés à la garde et à la conduite de ces
détenus. Pendant tout le trajet, ils reçoivent, sur les frais de la justice
crimindle, une indemnité spéciale, qui est déterminée par des règle-
menls d'administration.
Art. 458.
Les mesures de précaution et de surveillance ordonnées pour Je
transport des condamnés am bagnes sont les mêmes pour le transport
des accusés ou détenus conduits d'une prison à l'autre dans chaque
département.
CHAJ>ITHE 111.
SERVICE EXTRAORDINAlllE DES DRIGADl!S.
SECTION UNIQUE.
SBRVICE LÉGALUIENT REQUIS.
Art. 459.
Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte,
t O Aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'im-
portation et d'exportation, pour la répression de ta contrebande ou de
i'i 11 troduction sur le tlrritoire français de marchandises prohibées;

