Page 151 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 452.
En cas d'évasion, le brigadier remet au préfet, au sous-préfet
ou au maire, suivant les localités, le signalement du condamné
évadé et tous autres renseignements pouvant servir à son arres-
tation.
li transmet, sans délai, au ministre de l'intérieur, les mêmes
renseignements.
Art. 453.
En arrivant au bagne, et au moment de la remise des for~ats à
l'administration de la marine, le brigadier communique son journal
au commissaire chargé de leur réception, et lui donne sommaire-
ment des renseignements sur la conduite de chaque torç;it pendant
le trajet.
Les bagnes sont supprimés.
Art. 454.
Le brigadier, sur la demande des entrepreneurs, vise et certifie
les états de dépenses faites par leurs préposés pour le service du
transport.
En cas de malversation, il en donne avis sur-le-champ aux en-
trepreneurs.
Art. 455.
Afin d'écarter les soupçons que peuvent faire naitre, sous le
rapport des mœurs, les relations obligées des agents de l'entre-
prise avec les femmes dont le transport est effectué par voie cellu-
laire, chaque cellule a une seconde serrure dont la clef est remise
au brigadier par le fondé de pouvoirs des entrepreneurs.
De celle manière, le concours simultané de ce militaire et des
préposés de l'entreprise devient indispensable pour faire sortir une
détenue de sa cellule.
Art. 456.
Dans les rapport:; que les brigadiers ont à adresser au ministre de
l'intérieur, après chaque voyage, et lorsque des femmes ont été trans-
férées, ils ont à certifier d'abord que la clef particulière qui leur est

