Page 149 - Organisation de la Gendarmerie
P. 149

-  U.U-
            ture  en sus  du  nombre  déterminé  par le  livre de poste,  pour  droits
            de  péage  de  ponts  et  de  bacs ,  ainsi  que  tous  autres  frais  extraordi-
            naires de locomotion.
              Aucun  pourboire  aux postillons n'est admis comme  dépense  extra-
            or<linaire.
              Il  certifie,  en  même temps,  qu'il y a  eu  nécessité  d'employer  des
            chevaux de renfort extraordinaires.
                                   Art.  6-T.,7.

              Le  ca!  arrivant  où  il  est ahsolument nécessaire de  s'arrêter pour
            ùonner  du repos aux condamnés,  le brigadier choisit pour lieu de  re-
            pos un  chef-lieu de  préfecture ou de  sous-préfecture.  Les condamnés
            sont déposés  provisoirement dans la  maison  d'arrêt  ou  de justice, où
            il est pourvu à leur nourriture et aux frais du coucher par les soins du
            préposé  de l'entreprise.
              Avant d'en effectuer le dépôt, le brigadier donne avis  de  leur arri-
            vée au maire,  ainsi qu'au préfet ou  sous-préfet,  afin qu'il soit pris par
            eux telles mesures qu'il appartient, pour leur garde, jusqu'au moment
            du  départ.
              Le repC1s  n'est  jamais  de  plus  de  six heures  et  a  lieu  pendant  le
            jour.
                                   Art.  6-T.,8.
              Si, par suite d'accident survenu à la voiture sur un point éloigné de
            toute popHlation agglomérée,  il  devient  nécessaire  de  s'arrêter et de
            mettre à  pied  les condamnés,  le  brigadier  donne l'ordre au  postillion
            de  se rendre à cheval  et en  tonte hale à la brigade de gendarmerie la
            plus voisine,  pour y porter avis de l'accident et demander main-forte.
             Il  prescrit  également,  d'accord  avec  le fondé  de  pouvoirs  des  en-
            trepreneurs,  toutes  les  mesures extraordinaires qu'il juge nécessaires
           pour prévenir l'évasion des  condamnés.
             Si des condamnés ont été blessés,  il  pourvoit,  par le même moyen,
           ou par tout autre plus pron1pl, s'il est possible, à leur soulagement, et
           fait  appeler un médecin.
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154