Page 148 - Organisation de la Gendarmerie
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                             Art.  443.
        Au  besoin,  le brigadier prête main-forte aux gardiens pour  mainte-
      nir  les condamnés dans l'obéissance,  réprimer  les  tentatives d'évasion
      et  repousser toute attaque du  dehors.

                             Art.  444.
        Le brigadier veille,  1° à ce que  les gardiens  s'abstiennent  de tonte
      injure et de  toute menace enyers les condamnés (toute infraction  à ces
      dispositions est  consignée  dans  son  journal);  2°  à  ce  que  les  corn-
      damnés n'aient aucune communication  avec  le  public.
        Si les gardiens  se servent de leurs  armes contre les condamnés,  il
      dresse procès-verbal.
                             Art.  445.

        Le brigadier constate également  par procès-verbal :
        1 ° Les cas  où,  par  un  motif  quelconque,  il  a  été  nécessaire  de
      s'écarter de l'itinéraire tracé;
        2°  Les  retards  de force  majeure,  provenant de  bris  de voiture  on
      de tout autre accident  qui  a  exigé  le  dépôt  des  condamnés  entre  les
      mains  de  l'autorité locale ;
        3° Les cas où, à raison de la longueur du  trajet,  il a été jugé indis-
      pensable de  s'arr~ter pour faire reposer les condamnés;
        4° Les faits  d'évasion;
       5° Les bris et dégradations qui  peuvent être  faits  méchamment par
     les condamnés à la voiture et au mobilier de l'entreprise;
       6° Les cas où la voiture  renfermant les condamnés  est  abandonnée
      par les deux gardiens à la fois.
       Les procès-verbaux seront toujours communiqués au fondé de  pou-
      voirs des  entrepreneurs, lequel  peut en prendre copie.
                            Art.  4t.6.
        Le brigadier  certifie  véritable  les  payements  faits  par  l'entreprise
      pour chcva,ix  de  renfort  extraordinaires,  c'est-à-dire attelés à la  voi-
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