Page 148 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 443.
Au besoin, le brigadier prête main-forte aux gardiens pour mainte-
nir les condamnés dans l'obéissance, réprimer les tentatives d'évasion
et repousser toute attaque du dehors.
Art. 444.
Le brigadier veille, 1° à ce que les gardiens s'abstiennent de tonte
injure et de toute menace enyers les condamnés (toute infraction à ces
dispositions est consignée dans son journal); 2° à ce que les corn-
damnés n'aient aucune communication avec le public.
Si les gardiens se servent de leurs armes contre les condamnés, il
dresse procès-verbal.
Art. 445.
Le brigadier constate également par procès-verbal :
1 ° Les cas où, par un motif quelconque, il a été nécessaire de
s'écarter de l'itinéraire tracé;
2° Les retards de force majeure, provenant de bris de voiture on
de tout autre accident qui a exigé le dépôt des condamnés entre les
mains de l'autorité locale ;
3° Les cas où, à raison de la longueur du trajet, il a été jugé indis-
pensable de s'arr~ter pour faire reposer les condamnés;
4° Les faits d'évasion;
5° Les bris et dégradations qui peuvent être faits méchamment par
les condamnés à la voiture et au mobilier de l'entreprise;
6° Les cas où la voiture renfermant les condamnés est abandonnée
par les deux gardiens à la fois.
Les procès-verbaux seront toujours communiqués au fondé de pou-
voirs des entrepreneurs, lequel peut en prendre copie.
Art. 4t.6.
Le brigadier certifie véritable les payements faits par l'entreprise
pour chcva,ix de renfort extraordinaires, c'est-à-dire attelés à la voi-

