Page 147 - Organisation de la Gendarmerie
P. 147
- 11,7 -
soit vendu ou donn6 aux condamnés, par qui que ce soit, ni eau-de-
vie, ni vin, ni toute autre boisson ferment6e, ni tabac, ni aucune
sorte d'aliments; en cas de contravention à ces prohibitions, il en renc?
compte au ministre de l'intérieur.
Art. 4-4-0.
Le brigadier tient un journal à l'effet de constater, jour par jour, de
quelle manière il est satisfait par l'entreprise aux prescriptions du mar-
ch6 passé pour la nourriture et l'habillement des condamnés; il donne
connaissance de son journal aux fondés de pouvoirs des entrepreneurs,
afin que ceux-ci puissent fournir leurs observations ou explications.
Le journal est envoyô par le brigadier au ministre de l'intérieur,
aussitôt après l'accomplissement de sa mission.
En cas d'6vénements grates, il en rend compte immédiatement au
ministre.
Art. 4.r.t.
Le brigadier vise et certifie, à chaque article, le bordereau des
sommes reçues par les fondés de pouvoirs des entrepreneurs, pour le
compte des condamnés trans(érés.
Il s'assure que ces solllIIles sont exactement remises sur reçu au
commissaire du bagne, au gardien de la prison ou à toute autre
personne autorisée à recevoir l'argent des condamnés arrivés à leur
destination.
Les agents de l'entreprise ne peuvent recevoir en dépôt au-delà de
vingt francs, pour le comote de chaque condamné; les bijoux sont
rerusés.
Art. 4.lt2.
Le brigadier, sur la demande des gardiens, prononce les punition,
à inlliger aux condamnés qui se rendent coupables d'infractions au rè-
glement qui les concerne ; il leur est donné lecture de ce règlement ,
qui, de pl~. reste affiché dans chaque cellule.

