Page 146 - Organisation de la Gendarmerie
P. 146
- 146 -
accusés et autres personnes ; il transmet ces instru.,,ions, a-vec son
rapport, au ministre de l'intérieur.
Art. 4-35.
Tout condamné malade ou en état d'i-vresse est refusé par le briga-
dier, qui, dans ce cas, dresse un procès-verbal pour être transmis au
ministre de l'intérieur.
Il lui est également interdit de rece-voir toute femme allaitant son
enfant, ou se trou-vant dans un état de grossesse apparente , à moins
que, dans ce dernier cas, il ne lui soit remis un certificat du médecin
de la prison portant que le transfèrement peut avoir lieu sans danger.
Art. 4-36.
Le brigadier veille à l'exécution des mesures de précaution et de
sûreté à prendre à l'égard des condamnés, conformément à l'arrêté du
12 mars 1839 pour le ferrement: il transmet au ministre de l'intérieur
les autorisations qui lui ont éto délivrées à l'eŒet d'excepter des con-
damnés de la mesure du ferrement.
Art. 4-37.
A-vant le départ de la voiture , et en route , toutes les fois que le
fondé de pouvoirs des entrepreneurs reçoit des condamnés, le brigadier
veille à ce que les eŒets d'habillement qui leur sont dus , suivant la sa i-
son, <l'ai-ès le marché passé avec les entrepreneurs, leur soient fournis
propres et en bon état.
Art. 4-38.
Le brigadier veille également à ce que les condamnés reçoivent les
aliments déterminés par le règlement dont il lui est donné copie , et à
ce qu'ils soient de bonne qualité ; en cas de contestation, il en réfère
au maire, qui prononce définitivement.
Art. 4.39.
Il est expressément recommandé au brigadier d'empêcher qn'il no

