Page 144 - Organisation de la Gendarmerie
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Art.  &27.
          La  même surveillance est exercée par les commandants de brigade,
        lorsque des militaires sont détenus dans les maisons d'arrêt ou de  dé-
        tention;  ils  s'assurent également  si  les concierges de ces  prisons leur
        fournissent  exactement  les denrées prescrites par les règlements,  si  la
        paille est renouvelée aux époques fixées  et dans les quantités voulues,
        et si les chambres sont munies des ustensiles nécessaires.
          En cas de plaintes de la  part des détenus,  les commandants de  bri•
        gade en vérifient l'exactitude, et rendent compte à leurs chefs,  par la
        voie hiérarchique,  des abus qu'ils ont découverts.
          Les  commandants  de  compagnie  donnent  aussitôt  connaissance  de
        ces abus, soit au  préfet , soit au commandant de place,  soit  au sous-
        intendant militaire.

                              Art.  ~28.
          La  gendarmerie dresse également procès-verbal contre tout gardien
        ou geôlier qui lui refuse l'ouverture des  portes des prisons, des  cham-
        bres  de  détenus  à  transférer,  l'exhibition des registres d'écrou  mili-
        taire,  et  qui n'opère pas  immédiatement la  transcription des  ordres de
        justice pour  écrouer,  mettre  en liberté ou transférer des prisonniers.

                              SECTION  IV.
               '
        T ■ .I.NSPl!RUIBNT  DES  PRl80NNIEBS  PAR  LKS  VOITURES  CELLULAIRES,

                               Art.  I.29.

          La gendarmerie est appelée à exercer une surveillance sur le  trans•
        1ort des condamnés par les voitures cellulaires.

                               Art.  430.
          Lors du départ de  chaque  voiture  cellulaire,  il  est  fourni  pour le
        1ervice  de  surveillance ,  sur  réquisition  des  préfets ,  et  d'après  les
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