Page 144 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. &27.
La même surveillance est exercée par les commandants de brigade,
lorsque des militaires sont détenus dans les maisons d'arrêt ou de dé-
tention; ils s'assurent également si les concierges de ces prisons leur
fournissent exactement les denrées prescrites par les règlements, si la
paille est renouvelée aux époques fixées et dans les quantités voulues,
et si les chambres sont munies des ustensiles nécessaires.
En cas de plaintes de la part des détenus, les commandants de bri•
gade en vérifient l'exactitude, et rendent compte à leurs chefs, par la
voie hiérarchique, des abus qu'ils ont découverts.
Les commandants de compagnie donnent aussitôt connaissance de
ces abus, soit au préfet , soit au commandant de place, soit au sous-
intendant militaire.
Art. ~28.
La gendarmerie dresse également procès-verbal contre tout gardien
ou geôlier qui lui refuse l'ouverture des portes des prisons, des cham-
bres de détenus à transférer, l'exhibition des registres d'écrou mili-
taire, et qui n'opère pas immédiatement la transcription des ordres de
justice pour écrouer, mettre en liberté ou transférer des prisonniers.
SECTION IV.
'
T ■ .I.NSPl!RUIBNT DES PRl80NNIEBS PAR LKS VOITURES CELLULAIRES,
Art. I.29.
La gendarmerie est appelée à exercer une surveillance sur le trans•
1ort des condamnés par les voitures cellulaires.
Art. 430.
Lors du départ de chaque voiture cellulaire, il est fourni pour le
1ervice de surveillance , sur réquisition des préfets , et d'après les

