Page 142 - Organisation de la Gendarmerie
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                             Art.  420.
        La conduite  n'est  pas  retardée,  à  moins  qu'il  n'y  ait  décision
      contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de  cet
      événement.
                             Art.  4.21.
        Compte est rendu immédiatement par le commandant de la gen•
      darmerie de l'arrondissement aux ministres de la guerre, de la jus-
      tice,  de  l'intérieur, et au chef de la légion, indépendamment du pro-
      cès-verbal transmis par lui au commandant de la compagnie.

                             Art.  422.
        Dans le cas  où  des  prisonniers  en  route,  sous  l'escorte  de  la
      gendarmerie,  viennent  à s'évader,  ceux  qui  restent  sont  toujour:,;
      conduits à destination  avec les pièce~  qui  les  concernent.  Autant
      que possible,  le  chef cl'escorte se  met  aussitôt  sur  les  traces  des
      individus évadés,  et requiert les agents de l'autorité et les citoyens
      de lui prêter aide et assistance pour les  rechercher  et  les  arrêter.
      Il en donne partout  le signalement,  et  ne  cesse  la  poursuite  que
      lorsqu'il a la certitude qu'elle est  sans  résultat.  Il  dresse  procè:,;-
      verbal et rend  compte  au  commandant  de  l'arrondissement,  qui
      prend tous les renseignements nécessaires pour  savoir  s'il  y a  eu
      connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes. Cet
      olficier ordonne de  son cùté les recherches  et  les  poursuites qu'il
     juge convenables pour  atteindre  les  évadés,  transmet  le  procès-
      verbal  au procureur de  la  République  et  informe  le  commandant
      de la compagnie.  Il est rendu compte  san:; délai au  ministre  de  la
      guerre.  Le  signalement des  évadés est envoyé suivant l'ordre pres-
      crit par l'art.  407.
       Si tous les prisonniers sont  parvenus  à s'évader,  les pièces sont
      adressées sur-le-champ avec le procès-verbal de l'évasion au  com-
      mandant de l'arrondissement  (Décision  présid.  du  10 juin 1880).
                            Art.  423.
       En cas d'évasion de détenus par suite de négligence, les gendarmes








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