Page 142 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 420.
La conduite n'est pas retardée, à moins qu'il n'y ait décision
contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de cet
événement.
Art. 4.21.
Compte est rendu immédiatement par le commandant de la gen•
darmerie de l'arrondissement aux ministres de la guerre, de la jus-
tice, de l'intérieur, et au chef de la légion, indépendamment du pro-
cès-verbal transmis par lui au commandant de la compagnie.
Art. 422.
Dans le cas où des prisonniers en route, sous l'escorte de la
gendarmerie, viennent à s'évader, ceux qui restent sont toujour:,;
conduits à destination avec les pièce~ qui les concernent. Autant
que possible, le chef cl'escorte se met aussitôt sur les traces des
individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens
de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter.
Il en donne partout le signalement, et ne cesse la poursuite que
lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il dresse procè:,;-
verbal et rend compte au commandant de l'arrondissement, qui
prend tous les renseignements nécessaires pour savoir s'il y a eu
connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes. Cet
olficier ordonne de son cùté les recherches et les poursuites qu'il
juge convenables pour atteindre les évadés, transmet le procès-
verbal au procureur de la République et informe le commandant
de la compagnie. Il est rendu compte san:; délai au ministre de la
guerre. Le signalement des évadés est envoyé suivant l'ordre pres-
crit par l'art. 407.
Si tous les prisonniers sont parvenus à s'évader, les pièces sont
adressées sur-le-champ avec le procès-verbal de l'évasion au com-
mandant de l'arrondissement (Décision présid. du 10 juin 1880).
Art. 423.
En cas d'évasion de détenus par suite de négligence, les gendarmes
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