Page 141 - Organisation de la Gendarmerie
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              Il importe d'indiquer,  sur l'ordre de con<luite,  le5  lentalives d'é-
            vasion qui ont eu li~u  pen<lant la  route,  et  de  veiller à ce  que les
            prisonniers ne s'enivrent pas.

                                   Art.  417.
              Dans  le  cas  où il y a  rébellion de  la part  des prisonniers et ten-
            tative  violente  d'évasion,  le  commandant  de  l'escorte,  dont  les
            armes <loivent être toujours chargées,  leur enjoint,  au  nom  de  la
           loi,  de rentrer dans l'or<lre,  en leur déclarant que, s'ils n'obéissent
           pas, ils vont y être  contraints par la force  des armes.  Si  cette  in-
           jonction n'est pas écoutée et si la résistance  continue, la force  des
           armes est déployée  à  l'instant  même  pour  conterrir  les  fuyards,
           rebelles et révoltés.
             A  l'égard  des  plÎsonniers  de guerre,  il  faut  se  conformer  au  règlement  du
           6 mai !859, art. l"  à  63,  et à  la circulaire du  4,  juillet suivant.  Pour  l'emploi
           de la  force des armes,  voir les  art. 297 et 638  du présent  décret,  et  la circulaire
           du  30  novembre  !853.
                                   Art.  418.
             Si,  par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs prisonniers
           transférés sont restés sur  place,  le  commandant  de  l'escorte  fait
           prévenir immédiatement le juge de paix  du  canton  ou  tout  autre
           ollicier de police judiciaire le plus à proximité,  afin  qu'il  se rende
           sur les lieux.
             Il dresse procès-verbal de cet événement et de toutes les circon6•
           tances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.
             Il fait prévenir également le commandant de la  gendarmerie  de
           l'arrondissement,  qui  doit  se  transporter  immédiatement  sur  les
           lieux.
                                   Art.  419.
              Le  procès-verbal,  signé de tous les gendarmes  faisant  partie  de
            l'escorte,  est remis à l'officier de  police  judiciaire;  une  copie  en
            est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme,  afin  que  les  di-
            verses autorités compétentes en soient informées.
              Le  chef de  l'escorte doit requérir le maire de  la  commune, afin
            qu'il  dresse l'acte de  décès  et  pourvoie  à  l'inhumation,  toutefois
            après en avoir reçu l'autorisation  du  procureur  de la  République
            (Décision présidentielle du 10 juin 1880).
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