Page 141 - Organisation de la Gendarmerie
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Il importe d'indiquer, sur l'ordre de con<luite, le5 lentalives d'é-
vasion qui ont eu li~u pen<lant la route, et de veiller à ce que les
prisonniers ne s'enivrent pas.
Art. 417.
Dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers et ten-
tative violente d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les
armes <loivent être toujours chargées, leur enjoint, au nom de la
loi, de rentrer dans l'or<lre, en leur déclarant que, s'ils n'obéissent
pas, ils vont y être contraints par la force des armes. Si cette in-
jonction n'est pas écoutée et si la résistance continue, la force des
armes est déployée à l'instant même pour conterrir les fuyards,
rebelles et révoltés.
A l'égard des plÎsonniers de guerre, il faut se conformer au règlement du
6 mai !859, art. l" à 63, et à la circulaire du 4, juillet suivant. Pour l'emploi
de la force des armes, voir les art. 297 et 638 du présent décret, et la circulaire
du 30 novembre !853.
Art. 418.
Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs prisonniers
transférés sont restés sur place, le commandant de l'escorte fait
prévenir immédiatement le juge de paix du canton ou tout autre
ollicier de police judiciaire le plus à proximité, afin qu'il se rende
sur les lieux.
Il dresse procès-verbal de cet événement et de toutes les circon6•
tances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.
Il fait prévenir également le commandant de la gendarmerie de
l'arrondissement, qui doit se transporter immédiatement sur les
lieux.
Art. 419.
Le procès-verbal, signé de tous les gendarmes faisant partie de
l'escorte, est remis à l'officier de police judiciaire; une copie en
est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme, afin que les di-
verses autorités compétentes en soient informées.
Le chef de l'escorte doit requérir le maire de la commune, afin
qu'il dresse l'acte de décès et pourvoie à l'inhumation, toutefois
après en avoir reçu l'autorisation du procureur de la République
(Décision présidentielle du 10 juin 1880).

