Page 140 - Organisation de la Gendarmerie
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                            SECTION  III.
       aBSPONSABILITB  DE  LA  GENDARMERIE  DANS  LES  TRANSFIIREIIIENII
                          DB  PRISONNIBl!-8,


                             Art.  4,15.
        Les sous-officiers et gendarmes doivent  prendre toutes  les mesures
      de  précaution pour  mettre  les  prisonniers  confiés  à  leur  garde  dans
      l'impossibdité  de  s'évader :  toute  rigueur  inutile  pour  s'assurer  de
      leur  personne  est  expressément  interdite.  La  loi  défend  à  tous,  et
      spécialen.ent  aux  dépositaires  de  la  force  armée,  de  faire  aux  per-
      sonnes  arrêtées  aucun  mauvais  traitement  ni  outrage,  même  d'em-
      ployer contre elle aucune violence, à moins qu'il  n'y ait résistance ou
      rébellion ,  auquel  cas  seulement ils  sont autorisés à repousser par  la
      force  les  voies de  fait  commises contre  eux  dans  l'exercice  de leurs
      fonctions.

                             Art.  416.
        Toutefois les gendarmes ayant,  en cas d'évasion,  une responsabilité
      qu'il importe essentiellement de  ne  pas  leur ôter,  il y a  lieu de leur
      laisser quelque  latitude  dans  l'emploi  des  moyens qui,  selon les cir-
      constances,  peuvent  être  indispensables  pour  prévenir  les  évasions;
      il leur est recommandé de préférence l'emploi de chainettes en corde de
      fil  de fer,  ou de gourmettes fermant  à  cadenas comme  réunissant  les
      conditions de solidité, de légèreté et de  flexibilité.
        Cependant, dans les cas rares, et lorsqu'il s'agit de la conduite d'un
      grand criminel, ou  s'il y a mutinerie  ou  tentative d'évasion,  on  peut
      recourir aux poucettes.
        Mais il est interdit de se se"ir de grosses chaines ou de menottes  à
      vis, ou colliers de chien ,  qui  sont susceptibles de blesser  les prison-
      niers et d'occasionner des accidents graves; il  est également formelle-
      ment défendu de  fixer à l'une des parties du harnachement îe bout du
      lien qui retient un prisonnier.
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