Page 140 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION III.
aBSPONSABILITB DE LA GENDARMERIE DANS LES TRANSFIIREIIIENII
DB PRISONNIBl!-8,
Art. 4,15.
Les sous-officiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures
de précaution pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans
l'impossibdité de s'évader : toute rigueur inutile pour s'assurer de
leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous, et
spécialen.ent aux dépositaires de la force armée, de faire aux per-
sonnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'em-
ployer contre elle aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou
rébellion , auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la
force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
Art. 416.
Toutefois les gendarmes ayant, en cas d'évasion, une responsabilité
qu'il importe essentiellement de ne pas leur ôter, il y a lieu de leur
laisser quelque latitude dans l'emploi des moyens qui, selon les cir-
constances, peuvent être indispensables pour prévenir les évasions;
il leur est recommandé de préférence l'emploi de chainettes en corde de
fil de fer, ou de gourmettes fermant à cadenas comme réunissant les
conditions de solidité, de légèreté et de flexibilité.
Cependant, dans les cas rares, et lorsqu'il s'agit de la conduite d'un
grand criminel, ou s'il y a mutinerie ou tentative d'évasion, on peut
recourir aux poucettes.
Mais il est interdit de se se"ir de grosses chaines ou de menottes à
vis, ou colliers de chien , qui sont susceptibles de blesser les prison-
niers et d'occasionner des accidents graves; il est également formelle-
ment défendu de fixer à l'une des parties du harnachement îe bout du
lien qui retient un prisonnier.

