Page 138 - Organisation de la Gendarmerie
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          L'inventaire est fait  en triple expédition et signé par le  concirrge
        de  la maison  de  détention,  qui garde,  par devers  lui,  une  des ex-
        péditions.
          Les  effets et l'argent  sont  transportés sans délai,  par la voie de
        la correspondance des brigades, jusqu'à l'hùpital  militaire  le  plus
        voisin,  et remis,  avec  la  seconde  expédition  de  l'inventaire,  au
        comptable de l'hôpital,  qui,  après vérilication,  donne  son  reçu  au
        !Jas de la trobième expédition,  laquelle  reste  entre  les  mains  du
        commandant  de  la  brigade  de  l'arrondissement  où  l'hôpital  e1:,t
        situé, pour servir à la décharge de ce militaire. Il est fait inscription
        de l'inventaire sur le registre d'ordre de la brigade.
          A défaut d'hôpital militaire dans  le  département,  les  objets  ci-
        dessus sont déposés,  en  suivant  les  mêmes  formalités,  dan1:,  les
        mains des administrateurs de l'hôpital civil le  plus  voisin,  pourvu.
        toutefois que cet établissement soit du nombre de  ceux  qui  reçoi-
        vent des militaires malades.
         Aux termes  de  la circulaire  du 4 mai  l.866,  le ministre  de la guerre  doit être
        informé de  tout décès  survenu  hors  des  hôpitaux,  qne  le militaire  soit  mort  à
        son  corps,  à sa  résidence  ou  en  congé,  et  l'acte  de  décès  1loit  lui  parvenir  par
        l'inte, médiaire  des  généraux,  avec  les  rapports relatifs  aux  morts  par circons-
        tances  exceptionnelles.
         Les  effets  des  militaires  en  permission  ou  en  congé,  décédés,  disparus  ou
        déserteurs,  ou  maintenus  dans  leurs  foyers,  doivent  être  envoyés  par  la  cor-
        respondance  des  brigades  à  l'hàpital  le  plus  voisin  de  ceux  qui  reçoivent  des
        militaires malades  {Circ.  du 23  oct.  1862,  art.  2.i8  de  l'ord.  dii  l.O  mai  l.8H,
        modifiée par  le  décret  du i" mars l.880.  -  V.  Journ. do la gend.,  p. 21.  de  i87i.i,
        et  année l.880,  1'·  l.d 7).
         En  cas de  décès  d'un  militaire de  la gendarmerie,  il en  est rendu  compte par
        un ,Hat  conforme  au  modèle annexé a la circulaire du l.lJ aoùt 1.878  (V.,  a11  sujet
        des  militaires  décédés,  l'instr.  du 8  mars 1823.  -  Journ.  milit., p.  1.31.  et  1.3~).
                               Art. 410.
          Si le concierge de la maison de détention déclare que le militaire
        mort ou évadé n'a laissé ni effet:;  ni argent, le  commandant  de  la
        gendarmerie dresse  procès-verbal  de  cette  déclaration,  qu'il  fait
        signer au concierge, et il en inscrit le contenu sur le registre d'écrou.
        Ce procès-verbal est pareillement transmis  au  commandant  de  la
        compagnie.
                               Art.  411.
         Le  concierge de la prison ou le comptable de l'hôpital où le  con-
        damné est déposé s'assure de  même,  avant  de  le  recevoir,  si  le
        condamné est porteur de  tous les effets  mentionnés  sur  la  feuille
        de  route;  il  en est ainsi  responsable pendant  tout le temps que le
        condamné séjourne tant à l'hôpital qu'à la prison.
                               Art.  412.
          Si  le militaire est décédé entre les mains de la gendarmerie, lors-
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