Page 138 - Organisation de la Gendarmerie
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L'inventaire est fait en triple expédition et signé par le concirrge
de la maison de détention, qui garde, par devers lui, une des ex-
péditions.
Les effets et l'argent sont transportés sans délai, par la voie de
la correspondance des brigades, jusqu'à l'hùpital militaire le plus
voisin, et remis, avec la seconde expédition de l'inventaire, au
comptable de l'hôpital, qui, après vérilication, donne son reçu au
!Jas de la trobième expédition, laquelle reste entre les mains du
commandant de la brigade de l'arrondissement où l'hôpital e1:,t
situé, pour servir à la décharge de ce militaire. Il est fait inscription
de l'inventaire sur le registre d'ordre de la brigade.
A défaut d'hôpital militaire dans le département, les objets ci-
dessus sont déposés, en suivant les mêmes formalités, dan1:, les
mains des administrateurs de l'hôpital civil le plus voisin, pourvu.
toutefois que cet établissement soit du nombre de ceux qui reçoi-
vent des militaires malades.
Aux termes de la circulaire du 4 mai l.866, le ministre de la guerre doit être
informé de tout décès survenu hors des hôpitaux, qne le militaire soit mort à
son corps, à sa résidence ou en congé, et l'acte de décès 1loit lui parvenir par
l'inte, médiaire des généraux, avec les rapports relatifs aux morts par circons-
tances exceptionnelles.
Les effets des militaires en permission ou en congé, décédés, disparus ou
déserteurs, ou maintenus dans leurs foyers, doivent être envoyés par la cor-
respondance des brigades à l'hàpital le plus voisin de ceux qui reçoivent des
militaires malades {Circ. du 23 oct. 1862, art. 2.i8 de l'ord. dii l.O mai l.8H,
modifiée par le décret du i" mars l.880. - V. Journ. do la gend., p. 21. de i87i.i,
et année l.880, 1'· l.d 7).
En cas de décès d'un militaire de la gendarmerie, il en est rendu compte par
un ,Hat conforme au modèle annexé a la circulaire du l.lJ aoùt 1.878 (V., a11 sujet
des militaires décédés, l'instr. du 8 mars 1823. - Journ. milit., p. 1.31. et 1.3~).
Art. 410.
Si le concierge de la maison de détention déclare que le militaire
mort ou évadé n'a laissé ni effet:; ni argent, le commandant de la
gendarmerie dresse procès-verbal de cette déclaration, qu'il fait
signer au concierge, et il en inscrit le contenu sur le registre d'écrou.
Ce procès-verbal est pareillement transmis au commandant de la
compagnie.
Art. 411.
Le concierge de la prison ou le comptable de l'hôpital où le con-
damné est déposé s'assure de même, avant de le recevoir, si le
condamné est porteur de tous les effets mentionnés sur la feuille
de route; il en est ainsi responsable pendant tout le temps que le
condamné séjourne tant à l'hôpital qu'à la prison.
Art. 412.
Si le militaire est décédé entre les mains de la gendarmerie, lors-

