Page 137 - Organisation de la Gendarmerie
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dige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les noms et pré-
noms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du
jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.
Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la
gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.
Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a par,
eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal
au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire), et lui fait con-
naitre en m~me temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs
de l'évasion, t!t quel en a été le résultat.
Aussitôt après q1:1'un condamné évadé en route a été repris, le com-
mandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée
en rend compte au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire).
Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet
événement au général collllllandant la division, par l'entremise du gé-
néral de brigade commandant le département.
Art. &08.
Si le militaire évadé appartient à l'armée de mer, les mêmes for-
malités sont remplies, et les pièces sont transmises au ministre de la
marine.
Dans ce cas, les commandants de compagnie rendent compte de cet
événement au préfot maritime de l'arrondissement auquel le militaire
appartient et au général commandant la division dans laquelle l'évasion
a eu lieu, par l'intermédiaire du général de brigade commandant le dé-
partement.
Art. 1'09.
Lorsqu'un militaire est décédé dans une maison de détention, ou
qu'il s'en est évadé, le commandant de la gendarmerie du canton dresse
un inventaire exact de l'argent et des effets qu'il a laissés; il indique
avec soin les nom et prénoms de ce militaire, le lieu de sa naissance,
son département, et le corps dans lequel il servait.

