Page 136 - Organisation de la Gendarmerie
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                              A.rt.  6.03.
         Si un prévenu ou  condamné militaire tombe malade en route,  il  est
       déposé et consigné à l'hôpital le plus proche, sous la  surveillance spo-
       ciale do la gendarmerie et des autorités locales.

                              Art.  t.04.
         Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gen-
      darmerie, à défaut du sous-intendant militaire, est autorisée à faire des
       visites dans ces établissements,  afin  de s'assurer si leur sojour  n'y est
       pas abusif et prolongo sans motif.
                              Art.  !JO:S.

         Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolos reconnus ma-
       lades par  les  officiers  de  santo  qui  les ont Tisités, ainsi  que ceux des
       militaires,  condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont
      signés par les commandants de place,  el, dans les lieux où il  n'y a pas
       de commandant de place,  par  le  commandant de la gendarmerie de la
       localité.
                              Art. 6.06.
        Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire,  le sous-
       intendant qui  reçoit le  rapport  en  dresse  procès-verbal  et en  donne
      rn médiatement avis  au commandant de  la  place et  à  celui  de la gen-
       darmerie.
         Dans les lieux où il n'y a pas de  résidence de sous-intendant mili-
       taire, il est suppléé par  la gendarmerie,  qui  procède  comme  il  vieul
       d'être dit.
                              Art.  4-07.

         En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie,
      son signalement, extrait de la feuille de route ou du jugement, est sur-
       ie-champ envoyé par le chef de l'escorte aux  brigades voisines.
        ~i l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte ré-
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