Page 136 - Organisation de la Gendarmerie
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A.rt. 6.03.
Si un prévenu ou condamné militaire tombe malade en route, il est
déposé et consigné à l'hôpital le plus proche, sous la surveillance spo-
ciale do la gendarmerie et des autorités locales.
Art. t.04.
Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gen-
darmerie, à défaut du sous-intendant militaire, est autorisée à faire des
visites dans ces établissements, afin de s'assurer si leur sojour n'y est
pas abusif et prolongo sans motif.
Art. !JO:S.
Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolos reconnus ma-
lades par les officiers de santo qui les ont Tisités, ainsi que ceux des
militaires, condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont
signés par les commandants de place, el, dans les lieux où il n'y a pas
de commandant de place, par le commandant de la gendarmerie de la
localité.
Art. 6.06.
Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire, le sous-
intendant qui reçoit le rapport en dresse procès-verbal et en donne
rn médiatement avis au commandant de la place et à celui de la gen-
darmerie.
Dans les lieux où il n'y a pas de résidence de sous-intendant mili-
taire, il est suppléé par la gendarmerie, qui procède comme il vieul
d'être dit.
Art. 4-07.
En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie,
son signalement, extrait de la feuille de route ou du jugement, est sur-
ie-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.
~i l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte ré-

