Page 135 - Organisation de la Gendarmerie
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           sont his  mêmPs  pour  le transfèrement des prisonniers militaires,  saul
           les  modifications ci-après.
                                  Art.  397.
             Les militaires escorlés doivent être conduils régulièrement le  même
           jour  d'un  glle d'étape à l'autre,  sans  pouvoir  être déposés  dans  les
           communes  intermédiaires.
             Voir  les  notes  en  tète  de  l'art. 395,  plus  haut.
                                  Art.  398.
             La  levée d'écrou d'un militaire  détenu  en  vertu d'un  jugement ou
           d'un ordre militaire ne  peut être ordonnée que par l'autorité militaire.
                                  Arl.  399.
             Tout  militaire  ou  individu  appartenant à l'armée qui est arrêté par
           une brigade  de  gendarmerie dont  la  résidence  n'est pas  gtte d'étape,
           peut être déposé,  le jour de  son arrestation,  dans  la  maison d'arrôt de
           cette  résidence.
             Tout militaire ainsi déposé dans  une  commune  non  gite d'étape ne
           peut y rester plus de deux-.jours,  celui de  l'arrest,tion compris.
                                  Art.  ~00.
             Dans le cas où  des  militaires arrêlés  sont  déposés dans  la chambre
           de  sûreté  de  la  caserne de gendarmerie,  ou  dans  tout  autre  local  à
           défaut de  prison, les  commandants de  brigade,  sur  le  refus du  maire,
           qui  est constaté par  procès-verbal,  pourvoient  à la  nourriture de  ces
           prisonniers;  ils  sont  remboursés,  par  l'autorité  administrative,  des
           avances  qu'ils ont  faites.
             V. la note  à l'art. 372 du présent décret,  et l'art. l8l du décret du l3 oct. 1863,
           relativement  à la  nourriture  dos  militaires escortés  par la gendarmerie.
                                  Art.  401.
             La conduite des militaires envoyés aux compagnies de discipline doit
           se faire,  sans interruption,  de  brigade  en  brigade,  et sans altendre  les
           jours de correspondance.
                                  Art.  402.
             Les condamnés militaires font  route à pied,  à moins  que,  d'après un
           certificat des  officiers  de santé,  ils  ne  soient  reconnus hors  d'état  de
           marcher;  alors il leur est fourni  dtls voitures par les entrepreneurs des
           convois militaires,  sur  le pied fixé  pour les militaires isolés.
             Les  instructions ministérielles  prescrivent,  11.0  contraire,  de  faire voyager les
           militaires  par les voies  ierrées,  de  préférence,  toutes  les  fois  que  cela  est pos ·
           sible  (Voir  la  note  en  Ute  de  l'art.  391S).
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