Page 134 - Organisation de la Gendarmerie
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      ministre de l'intérieur,  si le prisonnier était  condamné anx  fers,  à
      la réclusion ou ii l'emprisonnement pour plus d'un an.
        Si  le prisonnier  était simplement prévenu d'un délit de  la  com-
      pétence des cours d'appel ou  des trilmnaux de première  instance,
      il les adresse à  l'officier de police judiciaire qui a  décerné le man-
      dat d'amener,  de dépût,  d'arrêt,  ou qui  a  requis le  transfèrement,
      et si c'était un condamné,  au procureur de  la  République  près  la
      cour ou le tribunal qui a  prononcé la condamnation.
        Il est également donné  connaissance  de  l'évasion  ou  du  décès
      d'un prisonnier à l'autorité devant  laquelle  il  devait  être  conduit
      (Décision présidentielle du 10 juin 1880).

                             SECTION  li.
              TRANSFÈREMENT  DES  PRISONNIERS  MILITAIRES,
                             Art.  3\J5.
        Il est défendu à  la  gendarmerie d'escorter des prisonniers mili-
      taires marchant  isolément  ou  en  détachement,  s'ils  ne  sont  pas
      munis de  feuilles  de  route individuelles portant indication des four-
      nitures qu'ils doivent recevoir en route.
        En conséquence, toutes les fois  que les commandants de brigade
      ont à faire  de ces sortes <l'escortes, le sous-intendant militaire, ou,
      à son défaut,  le  sous-préfet du lieu  de  départ,  doit préalablement
      délivrer aux militaires des  feuilles  de route portant les  indications
      ci-dessus.
        Les  notes  placées a la suite des  art.  366,  372,  374,  376,  381.,  384, 385  et 386
      sont applicables aux militaires transférés, lesquels doivent voyager de préférence
      par les voies  ferrées  (Cit·culaires  des 7 et  !W juin 1.861).
        De  plus,  les  circulaires  des  23  août 1861,  8 juillet 1.875  et  rn  novembre 1878
      prescrivent des  mesures  pour  les  militaires a destination  de  Paris,  ou  de  pas-
      sage  dans cette  ville,  lesquels  doivent arriver  la  nuit dans  les  gares.  où  des
       soldats  du  train  des  équipages militaires  doivent les prendre  dans  des voitures
       fermées.
        Lorsque  des  militaires  condamnés  sont  transférés,  l'ordre  de  conduite doit
      Hre accompagné  d'un  extrait  de  jugement,  conformément  aux  art.  3  et  4 du
      règlement lllu  23  juillet l.8;j6  snr les  établissements pfinitentiaires.
        Les militaires  transférés  doivent  être  séparés des  prisonniers  de  l'ordre civil
      (Art.  4  du  règlement  du  23  juillet  l.856,  s1t1·  les  etablissements  pénitentiaires,
       art.  6  du  règlement  du  20  juin 1863,  sur les  prisons  militaires, et  art.  57  du
       règlement  du  !l  avril 1858).
        Pour les prisonniers  de guerre,  voir  le  r6glement  du  6  mai l.8tl9  et  la circu-
       laire  du 4 juillet suivant.
        Une circulaire  du  ministre  de  la  marine,  en  date  du  6  novembre  1880,  rav.-
       pellc  que,  aux  termes  des  circulaire~  des  21;  avril  1.802  et 18  novembre  l.86:,,
       les  condamnés  transférés  doivent  ôtre  accompagnés  d'un  extrait de  jugement,
       d'un état signalétique,  d'un relevé  de  punitions  et d'une situation de masse,
                              Art.  396.
        Les mesures ordonnées pour le transfèrement des prisonniers civils
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