Page 134 - Organisation de la Gendarmerie
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ministre de l'intérieur, si le prisonnier était condamné anx fers, à
la réclusion ou ii l'emprisonnement pour plus d'un an.
Si le prisonnier était simplement prévenu d'un délit de la com-
pétence des cours d'appel ou des trilmnaux de première instance,
il les adresse à l'officier de police judiciaire qui a décerné le man-
dat d'amener, de dépût, d'arrêt, ou qui a requis le transfèrement,
et si c'était un condamné, au procureur de la République près la
cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.
Il est également donné connaissance de l'évasion ou du décès
d'un prisonnier à l'autorité devant laquelle il devait être conduit
(Décision présidentielle du 10 juin 1880).
SECTION li.
TRANSFÈREMENT DES PRISONNIERS MILITAIRES,
Art. 3\J5.
Il est défendu à la gendarmerie d'escorter des prisonniers mili-
taires marchant isolément ou en détachement, s'ils ne sont pas
munis de feuilles de route individuelles portant indication des four-
nitures qu'ils doivent recevoir en route.
En conséquence, toutes les fois que les commandants de brigade
ont à faire de ces sortes <l'escortes, le sous-intendant militaire, ou,
à son défaut, le sous-préfet du lieu de départ, doit préalablement
délivrer aux militaires des feuilles de route portant les indications
ci-dessus.
Les notes placées a la suite des art. 366, 372, 374, 376, 381., 384, 385 et 386
sont applicables aux militaires transférés, lesquels doivent voyager de préférence
par les voies ferrées (Cit·culaires des 7 et !W juin 1.861).
De plus, les circulaires des 23 août 1861, 8 juillet 1.875 et rn novembre 1878
prescrivent des mesures pour les militaires a destination de Paris, ou de pas-
sage dans cette ville, lesquels doivent arriver la nuit dans les gares. où des
soldats du train des équipages militaires doivent les prendre dans des voitures
fermées.
Lorsque des militaires condamnés sont transférés, l'ordre de conduite doit
Hre accompagné d'un extrait de jugement, conformément aux art. 3 et 4 du
règlement lllu 23 juillet l.8;j6 snr les établissements pfinitentiaires.
Les militaires transférés doivent être séparés des prisonniers de l'ordre civil
(Art. 4 du règlement du 23 juillet l.856, s1t1· les etablissements pénitentiaires,
art. 6 du règlement du 20 juin 1863, sur les prisons militaires, et art. 57 du
règlement du !l avril 1858).
Pour les prisonniers de guerre, voir le r6glement du 6 mai l.8tl9 et la circu-
laire du 4 juillet suivant.
Une circulaire du ministre de la marine, en date du 6 novembre 1880, rav.-
pellc que, aux termes des circulaire~ des 21; avril 1.802 et 18 novembre l.86:,,
les condamnés transférés doivent ôtre accompagnés d'un extrait de jugement,
d'un état signalétique, d'un relevé de punitions et d'une situation de masse,
Art. 396.
Les mesures ordonnées pour le transfèrement des prisonniers civils

