Page 133 - Organisation de la Gendarmerie
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entrés aux hôpitaux civils n'y restent pas au delà du temps néces-
saire pour leur rétablissement.
Les détenus déposés dans les hospices ne sonl pas garùés par la gendarmerie
(,tri. 7 de la loi du ~ vendémiaire an v).
Art. 391.
Si les pièces jointes à l'ordre de transfèrement concernent plu-
sieurs individus dont l'un est resté malade en route, la conduite
de ceux qui sont en état de marche1· n'est pas interrompue, et
les pièces nf\ sont pas retenues ; il est fait mention, sur l'ordre
de transfèrement qui suit les autres prisonniers, des causes qui
ont fait suspendre la translation de l'un ou de quelques-uns d'entre
eux.
Art. 392.
En cas d'évasion d'un prévenu ou condamné déposé à l'infir-
merie d'une maison de.'1élention ou. soigné dans un hôpital, le
commandant de la brigade de gendarmerie, au premier avis qu'il
en reçoit, le fait rechercher et poursuivre; il se rend au lieu de
l'évasion pour connaitre s'il y a eu connivence ou seulement défaut
de surveillance de la part des gardiens; il rédige le procès-verbal
de ses recherches, et l'adresse sur-le-champ, avec les autres pièces
qui concernent l'évadé, au commandant de l'arrondissement;
celui-ci les transmet au commandant de la compagnie, qui en rend
compte à l'autorilt\ compétente.
Art. 393.
En cas de mort dans les hôpitaux civils d'un prévenu ou con-
damné, le commandant de la brigade se fait délivrer une expé-
dition de l'acte de décès pour être réunie aux autres pièces qui
peuvent concerner le décédé, et il fait l'envoi du tout, dans les
vingt-quatre heures, au commandant de la gendarmerie de l'arron.
ùisscment; cet otlicier transmet ces pièces au commandant de la
compagnie.
Art. 394.
Le commandant de la compagnie, après avoir rassemblé toutes les
pièces relatives au prisonnier décédé, les l'ait parvenir, sans délai, au

