Page 133 - Organisation de la Gendarmerie
P. 133

-  133  -
           entrés aux hôpitaux civils n'y restent pas au  delà du  temps néces-
           saire pour leur rétablissement.
             Les  détenus  déposés  dans  les hospices ne  sonl pas  garùés par la gendarmerie
           (,tri.  7 de  la  loi  du  ~ vendémiaire  an  v).

                                  Art.  391.
             Si  les pièces jointes à  l'ordre de  transfèrement  concernent plu-
           sieurs  individus  dont  l'un  est  resté  malade en route, la conduite
           de  ceux  qui  sont  en  état  de  marche1·  n'est  pas  interrompue,  et
           les  pièces  nf\  sont  pas  retenues ;  il  est fait  mention,  sur  l'ordre
           de  transfèrement  qui  suit  les  autres  prisonniers,  des  causes  qui
           ont fait  suspendre la translation de  l'un ou de quelques-uns d'entre
           eux.
                                  Art.  392.
             En  cas d'évasion  d'un  prévenu  ou  condamné  déposé  à  l'infir-
           merie d'une  maison de.'1élention  ou. soigné  dans  un  hôpital,  le
           commandant  de  la brigade  de gendarmerie, au premier avis  qu'il
           en  reçoit,  le  fait  rechercher et  poursuivre;  il  se  rend au  lieu de
           l'évasion pour connaitre s'il y a eu connivence ou seulement défaut
           de surveillance  de  la  part des gardiens;  il  rédige le  procès-verbal
           de ses recherches,  et l'adresse sur-le-champ, avec les autres pièces
           qui  concernent  l'évadé,  au  commandant  de  l'arrondissement;
           celui-ci les transmet au commandant de la compagnie, qui  en rend
           compte à l'autorilt\  compétente.

                                  Art.  393.
             En  cas  de  mort  dans  les  hôpitaux  civils  d'un prévenu ou con-
           damné,  le  commandant  de  la  brigade  se  fait  délivrer  une expé-
           dition  de  l'acte  de  décès pour être réunie  aux  autres  pièces  qui
           peuvent  concerner  le  décédé,  et  il  fait  l'envoi  du  tout,  dans  les
           vingt-quatre heures, au commandant de la gendarmerie de l'arron.
           ùisscment;  cet  otlicier transmet  ces  pièces  au commandant  de la
           compagnie.
                                   Art.  394.
             Le commandant de la compagnie, après avoir rassemblé toutes les
           pièces relatives au prisonnier décédé, les l'ait parvenir, sans délai, au
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138