Page 132 - Organisation de la Gendarmerie
P. 132

-  132  -
        de brigade  où  il n'y  a  ni  prison  ni  hôpilal,  il  reste  déposé  dans  la
        chambre  de  sûreté de  la caserne; les secours nécessaires  lui sont ad-
       ministrés  par les soins du  maire ou de l'adjoint, mais jusqu'au moment
       seulement où il peut être transféré sans  danger dans la  maison de  dé-
       tention ou dans l'hôpital le  plus à proximité.
                              Art.  389.

         Si  le  prisonnier meurt entre 1es matns  des  gendarmes  de  l'escorte,
       ou à la chambre de  sûreté, ils doivent  en  prévenir  immédiatement  le
       maire de  la  commune dans  laquelle  ce prisonnier est décédé, et l'invi-
       ter à Caire  procéder à son  inhumation,  après  les délais  voulus par  la
       loi;  ils signent l'acte de  décès,  dont  ils  se  foot  délivrer une  copie,  et
       la joignent au  procès-verbal  qu'ils dressent pour constater cet événe-
       ment;  ils  y joignent également l'ordre  de conduite et  les  pièces  con-
       cernant le  prisonnier;  ils font  l'envoi du  tout au  commandant de l'ar-
       rondissement,  lequel se  conforme  à ce  qui est  prescrit ci-après pour
       les prisonniers morts  dans les hôpitaux civils ou  militaires.

                              Art.  390.
         Lorsqu'un  prévenu ou condamné, conduit à pied  par la gendarme-
       rie,  tombe  malade en  route, le  maire  ou l'adjoint  du  lieu  le  plus voi-
       sin,  sur la  réquisition des sous-officiers, brigadiers ou gendarmes char-
       gés de  la conduite,  est tenu de pourvoir aux moyens de transport jus-
       qu'à la résidence de  la  brigade,  la  maison de  détention  ou  l'hôpital le
       plus  à proximité  dans  la  direction  de  la  conduite  du  prisonniEr,  Si
       c'est  une  maison de  détention,  le prisonnier y est placé à  l'infirmerie
       et remis à la garde du concierge,  qui  en  donne  reçu; si  c'est un  hôpi-
       tal civil,  il  y est soigné dans  un  lieu  sôr,  sous la surveillance  des  au-
       torités locales.
         Dans ce cas,  les papiers,  objets et pièces de  conviction,  s'il y en  a,
       restent entre les  mains  du  commandant de  la  gendarmerie du canton;
       et, après  le  rélablissemeot de ce  prisonnier,  ils sont joints à l'ordre de
       conduile,  avec un certificat constatant l'entrée el la  sortie de  l'hôpital,
       ou  les  motifs du  séjour  prolongé,  soit dans  la maison de  détention, soit
       dans la chambre de  sûreté de  la caserne.
         Les commandants de brigade doivent veiller à ce que les  prisonniers
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137