Page 131 - Organisation de la Gendarmerie
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            brigadiers et gendarmes  à  pied  sont  pareillement  armés  et  équipés
            complètement.  Dans  le cas où les prisonniers doivent  èlre conduits en
            poste,  en vertu  d'ordres  supérieurs,  l'e1corte  prend  place  dan,  les
            voilures  avec  les  pri&onnier,.
             La tenue des  militaires d'oscorto  est  déterminée  par  l'art.  i89  du règlement
            du  9  avril  i858  (modifié)  et  la circulaire du  {8  août  t8'77
                                  Art.  385.
              Les  prévenus ou  condamnés  sont généralement conduits à pied  de
            brigade en  brigade  ou  par les voies de  fer;  néanmoins ils  peuvent,  si
            des  circonstances  extraordinaires  l'exigent,  èlre  transférés,  soit  en
            voiture,  soit  à  cheval,  sur  les  réquisitions motivées des  officiers de
            justice.
             Quel  que soit le  nombre  des prisonniers, ils sont )?lacés  dans un  compartiment
            de  '.!•  classe,  jusqu'à  concurrence  do  t.lix,  y  compris  l'escorte,  ot  complélement
            séparés  du public  (ln&tructi@  du  IS  mai  i861S).
                                   Art.  386.
              Avant d'extraire des ·prisons les individus  dont  le  transfèrement est
            ordonné de  brigade en  brigade,  les sous-officiers,  brigadiers  et gen-
            darmes  s'assurent de  ltmr  identité et vérifient  s'ils  n'ont pas sur eux
            des objets  tranchants  ou  quelque  instrument qui  puisse senir à favo-
            riser leur  évasion.  Ces  militaires  exigent des  prisonniers  le  dépôt de
            l'argent ou  des  valeurs qu'ils  possèdent.  Il en  est fait  mention sur les
            feuilles  de  route, et ces objets sont restitués par la gendarmerie à l'ar-
            rivée à destination.
             La circulaire  du  '.:15  septembre !8613  rappelle la stricte  exécution  de  l'art. 275,
            et  prescrit  de  ne  pas  négliger de fouiller  les  individus  arrêtés  ou  détenus,  afin
            de  s'assurer qu'ils  n'onl  rien  sur  eux  pouvant  favoriser  leur évasion.
                                   Art.  387.
              Pendant Ill  trajet,  les gendarmes  ne  doivent  pas  perdre  de  vue un
            seul des  mouvements des  prisonniers;  ils  doivent  observer  s'ils  ne
            tentent  pas  de  s'évader par ruse;  il  les  surveillent de  très-près,  sur-
            tout dans  les  passages  qui  peuvent  favoriser  leur  évasion,  tels  que
            bois,  ravins,  fossés,  rivières,  chemins  encaissés,  montagnes ou  autres
            lieux  accidentés dont le site rendrait la  poursuite difficile,  et  lorsqu'il
            y a affiuencc de  monde  sur la  route qu'ils ont  à parcourir.

                                   Art.  388.
              Si un  prisonnier tombe  malade ou  arrive malade dans  une résidence
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