Page 131 - Organisation de la Gendarmerie
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brigadiers et gendarmes à pied sont pareillement armés et équipés
complètement. Dans le cas où les prisonniers doivent èlre conduits en
poste, en vertu d'ordres supérieurs, l'e1corte prend place dan, les
voilures avec les pri&onnier,.
La tenue des militaires d'oscorto est déterminée par l'art. i89 du règlement
du 9 avril i858 (modifié) et la circulaire du {8 août t8'77
Art. 385.
Les prévenus ou condamnés sont généralement conduits à pied de
brigade en brigade ou par les voies de fer; néanmoins ils peuvent, si
des circonstances extraordinaires l'exigent, èlre transférés, soit en
voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées des officiers de
justice.
Quel que soit le nombre des prisonniers, ils sont )?lacés dans un compartiment
de '.!• classe, jusqu'à concurrence do t.lix, y compris l'escorte, ot complélement
séparés du public (ln&tructi@ du IS mai i861S).
Art. 386.
Avant d'extraire des ·prisons les individus dont le transfèrement est
ordonné de brigade en brigade, les sous-officiers, brigadiers et gen-
darmes s'assurent de ltmr identité et vérifient s'ils n'ont pas sur eux
des objets tranchants ou quelque instrument qui puisse senir à favo-
riser leur évasion. Ces militaires exigent des prisonniers le dépôt de
l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. Il en est fait mention sur les
feuilles de route, et ces objets sont restitués par la gendarmerie à l'ar-
rivée à destination.
La circulaire du '.:15 septembre !8613 rappelle la stricte exécution de l'art. 275,
et prescrit de ne pas négliger de fouiller les individus arrêtés ou détenus, afin
de s'assurer qu'ils n'onl rien sur eux pouvant favoriser leur évasion.
Art. 387.
Pendant Ill trajet, les gendarmes ne doivent pas perdre de vue un
seul des mouvements des prisonniers; ils doivent observer s'ils ne
tentent pas de s'évader par ruse; il les surveillent de très-près, sur-
tout dans les passages qui peuvent favoriser leur évasion, tels que
bois, ravins, fossés, rivières, chemins encaissés, montagnes ou autres
lieux accidentés dont le site rendrait la poursuite difficile, et lorsqu'il
y a affiuencc de monde sur la route qu'ils ont à parcourir.
Art. 388.
Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence

