Page 130 - Organisation de la Gendarmerie
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         aucun cas,  ils  ne  peuvent outrepasser  la  résidence  de  celte  première
         brigade sans un  ordre  positif du commandant de  la compagnie.
                                Art.  381.
           Il est  expressément recommandé aux gendarmes sous l'escorte des-
         quels marchent des prévenus ou condamnés, civils ou militaires, d'em-
         pêcher qu'ils  fassent  un  usage immodéré de  vin,  cidre  et autres bois-
         sons  enivrantes;  ils  doivent surtout leur interdire absolument l'usage
         des  liqueurs spiritueuses. Ils  peuvent aussi inter,füe l'emploi  du  tabac
         à fumer,  lorsque  cette  précaution  leur parait nécessaire.
           La  fermeté  et l'exactitude que la  gendarmerie met à  l'exécution de
         cet ordre préviennent le  retour  de  circonstances  fâcheuses,  et  ôtent
         aux  prévenus  l'occasion  de  nouvelles  fautes,  qui  ne  peuvent qu'ag•
         graver leur position.
           L'escorte  doit  empêcher  les  militaires  de  vendre  le  tabac  de  cantine  qu'ils
         reçoivent  en  vertu  du  décret  du  2!J  juin  1853  (Circulaire  du 9 janvier 1.862.  -
         Voir  l'art.  395).
                                Art.  382.
           La mer.dicit.; étant un délit prévu  par le Code  pénal, et qni doit être
         réprimé partout où il se  produit, la gendarmerie s'oppose,  par tous les
         moyens  en son  pouvoir,  à  ce  que  les  individus  civils  ou  militaires
         confiés  à  sa  garde  sollicitent  ou  nçoivent  des  secours de  la  charité
         publique.
           Les chef~  d'escorte sont personnellement responsables  des  infrac-
         tions qui  peuvent être commises.
                                Art.  383,
           Les sous-officiers, brigadiers et  gendarmes employés au  service de
         conduite ou de  correspondance,  qui  ne  ramènent  pas  de  prisonniers,
         ne  reviennent  pas  par la  même route;  il  leur est enjoint de se porter
         dans  l'intérieur des  terres,  de  visiter les  hameaux,  de  fouiller  les  bois
         et les  lieux suspects,  et de  prendre dans  les  fermes  et maisons  isolées
         toutes  les informations qui  peuvent  leur être utiles.

                                Art.  38!,..
           Les sous-officiers et gendarmes  montés  qui  sont  chargés de  con-
         duire des  prévenus  ou  condamnés  marchent  toujours à cheval,  dans
          )le bonne tenue militaire  et complètement armés;  les sous-officiers,









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