Page 130 - Organisation de la Gendarmerie
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aucun cas, ils ne peuvent outrepasser la résidence de celte première
brigade sans un ordre positif du commandant de la compagnie.
Art. 381.
Il est expressément recommandé aux gendarmes sous l'escorte des-
quels marchent des prévenus ou condamnés, civils ou militaires, d'em-
pêcher qu'ils fassent un usage immodéré de vin, cidre et autres bois-
sons enivrantes; ils doivent surtout leur interdire absolument l'usage
des liqueurs spiritueuses. Ils peuvent aussi inter,füe l'emploi du tabac
à fumer, lorsque cette précaution leur parait nécessaire.
La fermeté et l'exactitude que la gendarmerie met à l'exécution de
cet ordre préviennent le retour de circonstances fâcheuses, et ôtent
aux prévenus l'occasion de nouvelles fautes, qui ne peuvent qu'ag•
graver leur position.
L'escorte doit empêcher les militaires de vendre le tabac de cantine qu'ils
reçoivent en vertu du décret du 2!J juin 1853 (Circulaire du 9 janvier 1.862. -
Voir l'art. 395).
Art. 382.
La mer.dicit.; étant un délit prévu par le Code pénal, et qni doit être
réprimé partout où il se produit, la gendarmerie s'oppose, par tous les
moyens en son pouvoir, à ce que les individus civils ou militaires
confiés à sa garde sollicitent ou nçoivent des secours de la charité
publique.
Les chef~ d'escorte sont personnellement responsables des infrac-
tions qui peuvent être commises.
Art. 383,
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes employés au service de
conduite ou de correspondance, qui ne ramènent pas de prisonniers,
ne reviennent pas par la même route; il leur est enjoint de se porter
dans l'intérieur des terres, de visiter les hameaux, de fouiller les bois
et les lieux suspects, et de prendre dans les fermes et maisons isolées
toutes les informations qui peuvent leur être utiles.
Art. 38!,..
Les sous-officiers et gendarmes montés qui sont chargés de con-
duire des prévenus ou condamnés marchent toujours à cheval, dans
)le bonne tenue militaire et complètement armés; les sous-officiers,
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