Page 129 - Organisation de la Gendarmerie
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          commandant  de  l'escorte qui  a amené  les  prisonniers;  il  signe  sur le
           registre avec le commandant de la  lirigade.
            Si,  à défaut de maison  d'arrêt ou de  détention, les prévenus ou  con-
          damnés ont  été déposés  dans  la  chambre de  sûreté d'une  brigade,  le
          commandant  de  l'escorte qui  a effectué ce  dépôt  s'en  fait  donner  un
          reçu  sur  la  feuille  de  service  dont  il  est  porteur ,  ainsi  que  sur  le
          carnet de  correspondance.

                                 Art.  378
            Les mêmes  dispositions ont lieu successivement dans  toutes les bri-
          gades;  la dernière escorte, après la remise des  prévenus ou condamnés
          à leur destination,  se fait donner une décharge générale des prisonniers
          qu'elle a conduits,  et  de  toutes  les  pièces  qui  lui  ont été confiées;  à
          son  retour à  la  résidence,  le  commandant  de  la  dernière  escorte  fait
          mention de cette décharge sur son registre,  el la joint aux antres pièces
          qui  concernent le  service de  la  brigade,  afin  de  pouvoir  la  présenter
          au besoin.
                                 Art.  379.
            Lorsque les transports  des  prévenus  ou  condamnés  se  font  par la
          correspondance  des  brigades,  le commandant  de  l'escorte  qui  a été
       . I  chargé  de  la  conduite  jusqu'au poi'tlt de  la  réunion,  après  avoir  fait
       t   vérifier  par  le  commandant  de  la  nouvelle escorte l'identité des indi-
          vidus  confiés à sa  garde,  et lui  avoir remis  toutes  les  pièces mention-
          nées  dans  l'ordre de  tramfèrement,  se fait  donner un  reçu du  tout sur
          la  feuille  de  service et sur le carnet de correspondance.
            Si  le  nombre  des  prisonniers amenés à la  correspondance, ou si  des
          eirconstances  particulières exigent un  supplément  de  force,  le  com-
          mandant  qui  doit  continuer  l'escorte  peut  requérir,  parmi  les gen-
          darmes  présents,  le nombre d'hommes  nécessaires à la sûreté des  pri-
          10nniera.
                                 Art.  380.
            Les gendarmes chargés d'une  conduite,  soit  qu'elle  ait  lieu  par la
       )(  correspondance, ou qu'elle soit continuée jusqu'à la  station de  la  pre-
          mière brigade,  doivent  rentrer le même jour à leur résidence,  à moins
          d'empêchement  résultant du  service ou de la  distance des  lieux ; dans
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