Page 128 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 37fi..
Lorsque la translation par voie extraordinaire est ordonnée d'office
ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il
se trouve de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibililé
est constatée par certificat de médecin ou de chirurgien.
A défaut de médecins et d'autorités locales, les chefs de brig&do peuvent déli-
vrer des bons de convois s'il est reconnu que lo détenu est dans l'impossibilité
de marcher (Art. W du cnhier de& charges du 17 avril 1874. - Journal de la
gendarmerie, p. 2H). De plus, pour éviter les frais qu'occasionnent les visites
prescrites par l'art. 4 du décret du l.8 juin !SB, lo ministre de la justice autorise,
par une circulaire du 17 août f860, l'ollicier municipal et le commandant de la
gendarmerie chargé de l'escorte, de donner une attestation explicative des
causes nécessitant le transport en voiture; cette attestation est inscrite dans l.1
réquisition remise au convoyeur (Journal de la gendarmQrie de i8ï4, p. 315).
Art. 375.
Les prévenus ou accusés qui peuvent faire les frais de leur transport
el du retour de l'escorte sont conduils directement à lenr destination,
en se soumettant au1 mesurtJs de précaution que prescrit le magistrat
qui a autorisé la translation.
Art. 376.
Les conduites qui ont lieu jusqu'à destination, en vertu d'un ordre
ministériel, donnent droit, si ltJs gendarmes sortent de leur départe-
ment il une indemnité fixée par les règlements d'administration.
Pour les indemnités à allouer, voir los art. 3111 à 321 du décret du :18 février
1863, et les circulaires des i" juin l.865, 18 avril, 23 mai et l.5 juillet 1867.
Pour éviter des pertes de temps dans les conduites à destination, les sous•
intendants mililaires délivreront, au départ, des on.Ires d'aller et retour aux mi.
lilaires d'escortc (Circulaire du 27 septembre l8ü1. V. art. 3951.
Art. 377.
Le commandaat de l'escorte qui a eITectué le dépôt des prisonniers
confiés à sa garde remet l'ordre de transfèrement et les pièces au com-
mandant de la brigade qui doit le relever; celui-ci est teau d'inscrire,
sur le registre à ce desliné, les noms des prisonniers, le nombre des
pièces qui lui ont été remises, et le lieu où ils doivent être conduits;
il devient dès lors responsable du transfèrement.
L'inscription ci-dessus prescrite est toujours faite en présence du

