Page 128 - Organisation de la Gendarmerie
P. 128

-  128  -

                                 Art.  37fi..
            Lorsque la  translation  par  voie  extraordinaire est ordonnée d'office
          ou  demandée  par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il
          se trouve de faire  ou de continuer le  voyage à  pied,  cette impossibililé
          est constatée par certificat de médecin ou  de chirurgien.
            A défaut de médecins  et d'autorités locales, les chefs de brig&do  peuvent déli-
          vrer  des  bons  de  convois  s'il  est reconnu  que lo  détenu  est  dans l'impossibilité
          de  marcher  (Art.  W  du  cnhier  de&  charges  du  17  avril  1874.  -  Journal  de  la
          gendarmerie,  p.  2H).  De  plus,  pour éviter  les  frais  qu'occasionnent les visites
          prescrites par l'art. 4 du décret du l.8  juin !SB, lo ministre de la justice autorise,
          par  une circulaire du  17  août  f860, l'ollicier  municipal et le  commandant de  la
          gendarmerie  chargé  de  l'escorte,  de  donner  une  attestation  explicative  des
          causes  nécessitant  le  transport  en  voiture;  cette  attestation  est inscrite  dans l.1
          réquisition remise  au convoyeur  (Journal de  la  gendarmQrie  de  i8ï4, p. 315).
                                 Art.  375.
             Les prévenus ou accusés qui peuvent faire  les frais  de leur transport
          el du  retour  de l'escorte sont  conduils directement à lenr destination,
          en se soumettant au1  mesurtJs de  précaution  que  prescrit  le  magistrat
          qui a autorisé  la  translation.

                                 Art.  376.
             Les conduites  qui  ont lieu jusqu'à destination,  en  vertu  d'un ordre
           ministériel,  donnent  droit,  si  ltJs  gendarmes sortent  de  leur  départe-
           ment il une  indemnité fixée  par les règlements d'administration.
            Pour les indemnités à allouer,  voir  los  art.  3111  à  321  du  décret  du  :18  février
           1863,  et les  circulaires  des  i" juin  l.865,  18 avril,  23  mai  et l.5 juillet 1867.
            Pour  éviter  des  pertes  de  temps  dans  les  conduites  à  destination,  les  sous•
           intendants  mililaires  délivreront,  au  départ,  des  on.Ires  d'aller et retour aux mi.
           lilaires  d'escortc  (Circulaire  du  27  septembre  l8ü1.  V.  art.  3951.
                                 Art.  377.
             Le commandaat de  l'escorte qui  a eITectué le  dépôt  des  prisonniers
           confiés à sa garde  remet  l'ordre de  transfèrement et les pièces au  com-
           mandant  de  la  brigade qui doit  le  relever; celui-ci  est  teau d'inscrire,
           sur le  registre  à ce  desliné,  les  noms  des  prisonniers,  le  nombre des
           pièces qui  lui  ont été remises,  et le  lieu  où ils  doivent être  conduits;
           il devient dès  lors  responsable du  transfèrement.
             L'inscription ci-dessus prescrite  est  toujours  faite  en  présence  du
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133