Page 127 - Organisation de la Gendarmerie
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            damnés  doivent  toujours  être  iu<livi<luels,  quel  qu'en  soit  le
            nombre,  afin  que,  dans le  cas où l'un d'eux vient  à tomber malade
            en route,  il puisse être déposé dans  un  hôpital,  sans  retarder  la
            marche des autres.
                                   Art.  371.
              Dans chaque lieu de gîte,  les prévenus  ou  condamnés  sont  dé-
            posés dans la maison d'arrêt.
              En remettant ces prévenus ou condamnés au concierge, ganlien
            ou geôlier,  le  commandant  <le  l'escorte doit faire  transcrire  en  sa
            présence, sur les registres  de  la  geôle,  les ordres dont il  est por-
            teur,  ainsi que  l'acte de remise des prisonniers au concierge de  la
            maison d'arrêt ou de détention,  en indiquant  le lieu où ils doivent
            être conduits.
              Le tout doit être signé,  tant par les gendarmes que  par  le  geô-
            lier; celui-ci en délivre  une  copie au commandant de l'escorte pour
            sa décharge  (Voir  art.  107  et  608  du  Code  d'instruction  crimi-
            nelle).
                                   Art.  3î2.
              Dans le cas  où il n'y .il pas de  maisons  d'arrêt  ou  de  détention
            dans le lieu de résidence d'une brigade, les prévenus ou condamnés
            sont déposés dans la chambre de  sùreté de  la  caserne  de  gendar-
            merie; ils  y sont gardés par la gendarmerie de la résidence jusqu'au
            départ du lendemain ou du jour fixé pour la correspondance; mais,
            si les prisonniers sont de  différents sexes, les femmes sont remises
            à la garde de l'autorité locale,  qui pourvoit à l'1ur logement.
              En cas de refus du  maire de  pourvoir à la  subsistance  des  pri-
            sonniers déposés dans la chambre de sûreté, la gendarmerie, après
            l'avoir constaté par procès-verbal,  est tenue de  leur fournir les ali-
            ments déterminés.par les règlements  en  vigueur,  sauf rembourse-
            ment par l'autorité administrative.
              Une  circulaire  du  ministre  lie l'intérieur,  en llato <lu  7 juillet :1.870,  règle  les
            attributions  <le  la  gemlarmerie  et  <les  préposés  <le  l'administration <les prisons,
            au  sujet  des  individus déposés temporairement <lans  los  chambres <le sûreté des
            casernes.  Les  chefa  <le  brigade tiennent  un  registro  des  entrées  et  sorties  do
            tous les intlividus  à  qui  des  soins sont tlonnés  par  les  préposés  de  l'entreprise
            générale des prisons  et non par  les  gendarmes ( V.  l'art. 400  du présent decret).
                                   Art.  373.
              Les conduites  extraordinaires  ne  doivent arnir lieu 11u'en  vertu
            d'ordres ministériels, réquisitions  <les  magistrat:; des Cours d'appel
             et sur les demandes particulières faites  par  les  pères,  mères,  tu-
            teurs ou conseils de famille;  hors  les  cas  ci-dessus,  les conduites
             sont toujours faites de brigade en brigade.
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