Page 127 - Organisation de la Gendarmerie
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damnés doivent toujours être iu<livi<luels, quel qu'en soit le
nombre, afin que, dans le cas où l'un d'eux vient à tomber malade
en route, il puisse être déposé dans un hôpital, sans retarder la
marche des autres.
Art. 371.
Dans chaque lieu de gîte, les prévenus ou condamnés sont dé-
posés dans la maison d'arrêt.
En remettant ces prévenus ou condamnés au concierge, ganlien
ou geôlier, le commandant <le l'escorte doit faire transcrire en sa
présence, sur les registres de la geôle, les ordres dont il est por-
teur, ainsi que l'acte de remise des prisonniers au concierge de la
maison d'arrêt ou de détention, en indiquant le lieu où ils doivent
être conduits.
Le tout doit être signé, tant par les gendarmes que par le geô-
lier; celui-ci en délivre une copie au commandant de l'escorte pour
sa décharge (Voir art. 107 et 608 du Code d'instruction crimi-
nelle).
Art. 3î2.
Dans le cas où il n'y .il pas de maisons d'arrêt ou de détention
dans le lieu de résidence d'une brigade, les prévenus ou condamnés
sont déposés dans la chambre de sùreté de la caserne de gendar-
merie; ils y sont gardés par la gendarmerie de la résidence jusqu'au
départ du lendemain ou du jour fixé pour la correspondance; mais,
si les prisonniers sont de différents sexes, les femmes sont remises
à la garde de l'autorité locale, qui pourvoit à l'1ur logement.
En cas de refus du maire de pourvoir à la subsistance des pri-
sonniers déposés dans la chambre de sûreté, la gendarmerie, après
l'avoir constaté par procès-verbal, est tenue de leur fournir les ali-
ments déterminés.par les règlements en vigueur, sauf rembourse-
ment par l'autorité administrative.
Une circulaire du ministre lie l'intérieur, en llato <lu 7 juillet :1.870, règle les
attributions <le la gemlarmerie et <les préposés <le l'administration <les prisons,
au sujet des individus déposés temporairement <lans los chambres <le sûreté des
casernes. Les chefa <le brigade tiennent un registro des entrées et sorties do
tous les intlividus à qui des soins sont tlonnés par les préposés de l'entreprise
générale des prisons et non par les gendarmes ( V. l'art. 400 du présent decret).
Art. 373.
Les conduites extraordinaires ne doivent arnir lieu 11u'en vertu
d'ordres ministériels, réquisitions <les magistrat:; des Cours d'appel
et sur les demandes particulières faites par les pères, mères, tu-
teurs ou conseils de famille; hors les cas ci-dessus, les conduites
sont toujours faites de brigade en brigade.

