Page 126 - Organisation de la Gendarmerie
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      le transfèrement des pri:,;ouniers de brigade en brigade, et la remise
      des pièces qui les concernent.
       Elles  ont  également  pour  objet,  de la part des sous-officiers et
      gendarmes qui  s'y  rendent,  de  se  communiquer  réciproquement
      les renseignements et avis  qu'ils ont pu  recevoir,  dans  l'intervalle
      d'une correspondance à l'autre, sur tout ce  qui  intéresse  la  tran-
      quillité publique;  de  concerter leurs  opérations  relativement  à  la
      recherche des  malveillants de toute espèce dont ils auront connais-
      sance;  de  se remettre réciproquement  les  signalements  des  indi-
      vidus  prévenus de  crimes et délits, évadés de prison ou des bagnes;
      et enfin de  s'éclairer mutuellement sur les moyens  à prendre pour
      concourir  à  la  répression  de  tout  ce  qui  peut  troubler  l'ordre
      social.
                             Art.  368.
        Toutes les fois  qu'il s'agit  de  transférer  des  prévenuti  ou  con-
      damnés de  brigade  en  brigade,  pat' tous moyens de transport or-
      dinaire ou extraordinaire,  les of'liderô de gendarmerie ont seuls le
      droit de donner les  ordres  de  conduite  :  dans  les  chefs-lieux  de
      département, ce droit est dévolu aux commandants de compagnie;
      mais c'est  à  l'officier  commandant  l'arrondissement  qu'il  appar-
      tient de désigner et d'inscrire,  en marge de  ces ordres,  le  nombre
      des gendarmes  et le nom du  sous-ofiicier,  brigadier  ou  gendarme
      qui a le commandement de  l'escorte,  et qui est  chargé  de  la  con-
      duite jusqu'à  la  station  ordinaire  de la brigade.  Si les  prisonniers
      sont  de  différent:;  sexes,  ils  doivent  ê're  transférés  séparément
      (Voir,  pour tes jeunes détenus,  l'art.  231,  note).
                             Art.  369.
        Si les prévenus ou condamnés sont transférés, en exécution d'un
      ordre de  l'autorité militaire,  ou en  vertu  d'un  mandat  de  justice,
      ou par l'effet d'une réquisition émanée de l'autorité administrativ~,
      une copie certifiée de l'ordre,  du  mandat ou  de  la réquisition,  doit
      toLtjours être  jointe  ù  l'ordre  de  transfèrement,  en marge duquel
      est inscrit le bordereau des pièces qui  doivent suivre  les  prévenus
      ou les condamnés;  ces  pièces sont cachetées et remises  a·u  com-
      mandant de l'escorte,  qui en donne son reçu  sur le  carnet de  cor-
      respondance,  dans les termes suivants  :
        Reçu l'ordre et les pièces y mentionnées.
        Les  signalements  des  prisonniers  sont  inscrits  à  la  suite  de
      l'ordre de  transfèrement.
                             Art.  370.
     l'--..  Les  ordre~ de  conduite ou feuille:,  de  route  des prévenus et con-
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