Page 125 - Organisation de la Gendarmerie
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CIL\Pl'l'RE II.
DES COI\IlESPOND.\NCES ET DES TflANSfÈl\E,IE'.\'TS DE PfllSON:'ilEilS.
SECTION 1".
TIIANSFÈIŒMENT DE PRISONNIJlRS CIVILS.
Art. 3G6.
L'une des fondions habituelles et ordinaires des brigades de
gendarmerie est de correspondre périodiquement entre elles, à des
jours et sur des points déterminés par les chefs de l'arme.
Les points de correspondance sont toujours assignés, autant que
possible, à égale distance des brigades qui doivent s'y rendre, et
dans des lieux où les sous-officiers, brigadiers et gendarmes char-
gés de ce service peuvent trouver un abri momentané pour eux.-
mêmes et pour les individus .::onfiés à leur garde, pendant le temps
nccessaire à la remise de.'i,personues et <le., objets.
Les gendarmes peuvent extraire les prisonniers sans la présence des huis-
siers ( Voir art. 23:2, note).
Les prisonniers transférés en mer par les bâtiments du commerce doivent être
accompagnés des gendarmes d'escorte jusqu'au lieu de destination; mais lors-
qu'il s'agit de bâtiments de l'Etat, ces prisonniers sont remis à la garde du
commandant du bord, qui est chargé de les déposer en mains sûres au lieu de
débarquement ( Circ. du i2 oct. i87i).
La gendarmerie étant responsable des évasions, c'est elle qui règle le nombre
d'hommes tl'escorte pour le transfèrement des prisonniers (Circ. du i9 nov, i85:i).
Eu ce qui concerne les jeunes tletcnus, voyez la cfrculaire tlu f4 mars de l.1
mcme année.
Les prisonniers transférés par chemin de fer ne doivent pas être placés dans
les salles d'attente. Le chef de gare doit désigner un endroit où ils peuvent sé-
journer avec l'escorte. En cas de formation d'un train tians la gare, ils moulent
tians le wagon qui leur est destiné. A cet effet, la gendarmerie prévient Je chef
tic gare deux heures à l'avance ( Circulaire du 15 octobre :1880J.
Aliénés. ,La gendarmerie n'est pas chargée de transférer les aliénés; mai,;
Jorsq:u'il s'agit d'un intlividu dangereux ou muni tl'armes et disposé à s'en
sernr, le maire peut toujours réclamer son concours, à la condition q11'une fois
le danger conjuré ou l'arrestation faite, le malade sera remis à l'autorité
civile, qui désignera, pour le conduire, un ou plusieurs habitants de la com-
mune (Circ. du ministre de l'intérieur du 25 mai i872, art. 632. du présent dé-
cret, et Journal de la gendarmerie de i87ll, p. !i,00 et li,H).
Par chemin de fer, les militafrcs d'es~orte tloivent conserver une tenne
correcte, et leur attention doit se concentrer sur leur priso1111ier, gui ne ùuit
jamais, sans nécessité, ètre laissé avec un seul gendarme (Cir,;u/aire du
:15 décèmbre :l8,8J.
Art. 367.
Ces conespou<lauces périodi<1ues ont essentiellement pour objet

