Page 124 - Organisation de la Gendarmerie
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      l'ancienne et de la nouvelle résidence est avertie.  Dès l'arrivée dans sa
      nouvelle  résidence  d'un militaire en  congé provisoire, le  commandant
      de la  gendarmerie vise son congé ainsi que l'autorisation qu'il a reçue,
      et en  prend  note sur son  registre.

                           (t)  Art.  363.

        Les ordres de  convocation et  les congôs définitifs  de libération  des
      militaires faisant  partie de  la  réserve peuvent  être transmis  aux  titu-
      laires par l'intermédiaire de  la  geudarmerie.


                           ( 1)  Art.  364.
        Dans l'intérêt de  l'ordre public,  la gendarmerie assiste toujours aux
      appels  périodiques  des  militaires  et  jeunes  soldats  de  la  réserve  qui
      sont  faits  sur les  lieux  par les  soins des  officiers attachés  au dépôt de
      recrutement de chaque département.
        Ces appels ont \ieu tons  les  six  mois,  par  commune,  par canton
      ou  par circonscription  de  brigade  de  gendarmerie,  selon  les localités.
        L'époque en  est déterminée  par un  ordre spécial du  ministre de  la
      guerre.
        Le commandant de recrutement notifie l'époque où  ils  doivent  avoir
      lieu  au  commandant de  la  gendarmerie du  département, qui en  donne
      connaissance  à ses  brigades  par la voie  de  l'ordre,  afin  qu'elles con-
      courent à en assurer l'exécution.

                            (1)  Art.  365.

        Les officiers,  sous-officiers el  brigadiers  de  gendarmerie  peuvent
      être appelés à concourir à cette opération  dans  les cantons  des arron-
      dissements  de  leur  résidence,  celui  du  chef-lieu  du  départemenl
       excepté.



        (1)  Voir la note  placée  à la page  tH.
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