Page 124 - Organisation de la Gendarmerie
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l'ancienne et de la nouvelle résidence est avertie. Dès l'arrivée dans sa
nouvelle résidence d'un militaire en congé provisoire, le commandant
de la gendarmerie vise son congé ainsi que l'autorisation qu'il a reçue,
et en prend note sur son registre.
(t) Art. 363.
Les ordres de convocation et les congôs définitifs de libération des
militaires faisant partie de la réserve peuvent être transmis aux titu-
laires par l'intermédiaire de la geudarmerie.
( 1) Art. 364.
Dans l'intérêt de l'ordre public, la gendarmerie assiste toujours aux
appels périodiques des militaires et jeunes soldats de la réserve qui
sont faits sur les lieux par les soins des officiers attachés au dépôt de
recrutement de chaque département.
Ces appels ont \ieu tons les six mois, par commune, par canton
ou par circonscription de brigade de gendarmerie, selon les localités.
L'époque en est déterminée par un ordre spécial du ministre de la
guerre.
Le commandant de recrutement notifie l'époque où ils doivent avoir
lieu au commandant de la gendarmerie du département, qui en donne
connaissance à ses brigades par la voie de l'ordre, afin qu'elles con-
courent à en assurer l'exécution.
(1) Art. 365.
Les officiers, sous-officiers el brigadiers de gendarmerie peuvent
être appelés à concourir à cette opération dans les cantons des arron-
dissements de leur résidence, celui du chef-lieu du départemenl
excepté.
(1) Voir la note placée à la page tH.

