Page 122 - Organisation de la Gendarmerie
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      de  route,  et il  en  est rédigé no  procès-verbal,  qui  est  transmis  par  Je
      commandant de la  compagnie ou sous-intendant militaire.
        Un traité  a  été_ passé  p~ur  les  convois  militaires_ ~n  l.8?,1,  et  l_e  3l.  décembre
      de  la môme  annee Je  mm1stre de  la  guerre a pubhe  une rnstruct10n  pour l'exé-
      cution  de  Ge  traité.
        L'art.  t2 se rapporte  tout  spécialement aux militaires  et  marins  escortés.
                            (1)  Art.  356.
        La gendarmerie est appelée à concourir à la  suneillance  des  mili-
      taires appartenant  à la  réserve de  l'armée de terre et de mer.
        Lorsqu'un militaire  faisant  partie  de  la  réserve a été  condamné à
      une peine de  disciplin ?,  les mesures d'exécution  sont assurées,  s'il  y
      a lieu, par les soins de  la  gendarmerie.
        Sont compris dans  la  réserve  : 1 ° les militaires de  toutes armes  en
      congé  provisoire,  autrement dit  libérés par anticipation; 2°  les jeunes
      soldats  non  encore appelés sous  les drapeaux;  3°  les wbstituants ou
      remplaçants  non  appelés à l'activité.

                            (1)  Art.  357.
        Les commandants de compagnie reçoivent du commandant de relru-
      tement un contrôle signalétique des hommes appartenant à la réferve,
      dressé  par  circonscription  de  brigade;  ils  renvoient cet état,  le  plus
      promptement possible,  à l'officier de recrntement, avec les  renseigne-
      ments demandés.
                            (1)  A,t.  358.
        Lorsque l'arrivée d'un militaire compris dans  l'état signalétique n'a
      pu être constatée,  le  commandant de  la  brigade en  tient note,  et  il  a
      soin  de  prévenir  directement  l'ofliciu  de  recrutement de  l'époque à
      laquelle  chaque militaire  en retard a paru dans  le lieu de sa résidence,
                            (1)  Art.  359.
        Les  commandants de  brigade tiennent chacun un état nominatif de.1
       militaires appartenant à  la réserve  et  résidant dans les  communes  qui

        (l.)  NoTA.  Les  art.  356  à 365  sont modifiés  par les  lois  des  27  juillet  1872,
       l.8  novembre  1875,  cl les  instructions survenues depuis,  notamment  celles  des
       23  juin  l.876 et 23  septembre  l.877  sur le  recrutement,  la réserve,  l'armée  terri-
       toriale,  les  changements  de  domicile  et  de résidence,  etc.
        Indépendamment de sa feuille  de route, tout militaire renvoyé dans ses foyers
       doit être porteur d'un  titre faisant connaître  sa  position  au  point  c.le  vue  c.lu
       recrutement (Circ,  du 2~  oct.  i871J.
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